id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.210 No Rôle: A. 153001/VIII-4573 Affaire: Arrêt 133210 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:41 Fiche Arrêt no 133.210 du 28 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.210 du 28 juin 2004 A.153.001/VIII-4573 En cause : LANDAT Benoît, avenue Winston Churchill 80 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 juin 2004 par Benoît LANDAT, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du vendredi 4 juin 2004 du Jury de la Communauté française chargé de l'organisation des examens pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques (session 2003-2004) de ne pas le déclarer lauréat desdits examens"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 juin 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4573 - 1/8 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me JASPAR, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant est titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré en France, équivalant au diplôme belge d’ingénieur industriel. Il est actuellement professeur de sciences à titre temporaire, jusqu’au 30 juin 2004, au collège Saint-Pierre de Jette. Le requérant a présenté les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitudes pédagogiques prévu par l’article 16 de l’arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française. Selon la partie adverse, le déroulement de ces épreuves est réglé par un arrêté ministériel du 5 décembre 1970 pris en exécution de l’article 16 précité. L’article 7 de cet arrêté ministériel dispose que «les examens ont lieu devant un jury composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et de six membres effectifs». L’article 10 précise que trois membres suppléants sont désignés pour chaque membre effectif. Selon l’article 12, la présence de la majorité des membres est requise pour délibérer. L’article 14 énonce que les examens comprennent une partie écrite, notée sur 100, et une partie orale qui elle-même comporte une leçon notée sur 200 et une interrogation orale sur la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et la pratique de l’enseignement, notée sur
- L’article 17 dispose que «pour obtenir le certificat d’aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60% du total des points attribués et 50% des points à chacune des branches». Le 8 janvier 2004, le jury s’est réuni pour délibérer sur l’épreuve écrite et fixer le calendrier de l’interrogation orale et des leçons. Le procès-verbal de cette réunion précise notamment que «les candidats ayant réussi la première épreuve seront invités à introduire pour le 13 février 2004 au plus tard, leurs propositions de choix de leçons» et qu’ «en vue de prendre toutes les précautions nécessaires en matière de VIIIr - 4573 - 2/8 motivation en cas de recours, M. le Président demande au jury de faire figurer au procès- verbal de chaque séance un commentaire très bref au sujet des résultats obtenus par les candidats qui n’ont pas satisfait à l’épreuve ou qui n’ont pas obtenu 60% des points et de joindre pour les candidats concernés une grille d’évaluation selon le modèle…». Le requérant a obtenu 53/100 à l’épreuve écrite et a donc été admis à participer à la partie orale. Il a rempli, le 9 février 2004, le formulaire relatif à ses propositions de choix de leçons. Les trois leçons proposées relevaient de la spécialité «électronique»; ces propositions n’ont suscité aucune objection de la part de la partie adverse. A propos de la leçon, le requérant expose ce qui suit dans sa requête, sans être contredit par la partie adverse : «… à mon arrivée sur le lieu de l’examen … j’ai rencontré le directeur de l’établissement scolaire qui accueillait les membres du jury et les candidats. Celui-ci m’a demandé quel cours je devais présenter. Je lui ai montré ma feuille de choix qui indique les 3 cours d’électronique que j’avais préparés .... Ce dernier a pris un air surpris et m’a dit … que dans son école il n’y avait pas d’élèves qui suivaient des formations en électronique … . Il a téléphoné alors à son chef des travaux pour savoir si le jury avait trouvé une classe dans laquelle je pouvais donner cours. Le chef des travaux nous apprend que je donnerai cours à des 5eme technique de qualification électromécanique ou automatique; j’ai dû adapter mon cours pour des élèves électroniciens à un cours pour automaticiens. Les élèves ne connaissaient pas les lois élémentaires de la physique appliquée qui permettent de résoudre les applications que je leur proposais…». Pour cette leçon, les évaluateurs ont attribué au requérant la note globale de 100/
- La grille de notation est signée par Jean-Claude Meurée, membre effectif du jury, et par «Lilena», qui ne paraît pas être membre du jury ou dont à tout le moins le nom n’apparaît sur aucun des procès-verbaux des réunions du jury. Le dossier administratif contient un document énumérant au regard du nom des candidats qui ont présenté une leçon le 22 avril 2004, le sujet de la leçon et la note attribuée. On peut y lire que le jury est représenté par MM. Lizen, Brasseur, Fransolet et Boland, membres effectifs ou suppléants; le nom de «Lilena» n’est pas mentionné; il est précisé que «Les candidats entendus ce jour dans la spécialité «électricité-mécanique» présentent une leçon choisie par le jury parmi les trois leçons proposées». A l’interrogation orale, le requérant a obtenu la note de 80/
- VIIIr - 4573 - 3/8 Le 4 juin 2004, le jury a délibéré sur les résultats des candidats. Le procès-verbal de la réunion mentionne que «la délibération porte plus particulièrement sur 11 cas» et que le jury a décidé de modifier les points obtenus par deux candidats, portant les points obtenus par l’un de 45 à 50 pour l’oral et de 145 à 150 pour la leçon et ceux obtenus par l’autre de 55 à 56 pour l’oral et de 239 à 240 pour le total. Pour les neuf autres candidats, dont le requérant, le jury a décidé de ne pas modifier les points obtenus. Il a donc été décidé que le requérant avait échoué. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Le requérant expose, sans être contredit par la partie adverse, que «cette décision ne (lui) a été notifiée que par lettre recommandée datée du 17 juin 2004, après avoir (lui)-même envoyé un e-mail et une lettre demandant au secrétaire du Service général des statuts et de la carrière du Ministère de la Communauté française… de (lui) communiquer les résultats des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques». Cette lettre mentionne les points obtenus pour chacune des parties de l’examen, ainsi que le total, soit é/
- Considérant que le requérant justifie l’extrême urgence en faisant valoir que son contrat à durée déterminée prend fin le 30 juin 2004 et que les recrutements pour l’année scolaire 2004-2005 se font jusqu’au mois de septembre 2004; Considérant que ces éléments de fait ne sont pas contredits par la partie adverse; que, compte tenu notamment de la proximité des vacances judiciaires, la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas qu’il soit statué sur la demande avant la prochaine rentrée scolaire; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui faire subir l’exécution immédiate de l’acte contesté, le requérant fait état, d’une part, de la crainte de ne pas être engagé pour la prochaine année scolaire et de la perte de toutes priorités dans les recrutements d’enseignants et, d’autre part, de l’atteinte à son crédit, vis-à-vis de son directeur actuel, de ses collègues, des élèves et de leurs parents; qu’il développe le premier point en ces termes : «dans l’enseignement subventionné, le titre d’ingénieur industriel sans certificat d’aptitudes pédagogiques, est un titre jugé suffisant du groupe B alors que le titre d’ingénieur industriel avec certificat VIIIr - 4573 - 4/8 d’aptitudes pédagogiques est un titre jugé suffisant du groupe A. Lors d’un engagement, le possesseur d’un titre jugé suffisant du groupe A est prioritaire par rapport au possesseur d’un titre jugé suffisant du groupe B; de plus, un pouvoir organisateur ne peut engager un porteur d’un titre B que s’il peut prouver avoir entrepris au préalable des demandes en vue d’un recrutement d’un porteur d’un titre requis ou A ou dans l’enseignement général d’un des titres prévus aux articles 2, 5 et 8 de l’arrêté du 7 mars 1967»; Considérant que la partie adverse répond que le requérant n’a pas demandé de mesures provisoires et que, dès lors, un arrêt de suspension ne pourrait pas empêcher la réalisation du préjudice allégué, parce qu’il est impossible d’organiser une leçon avant le mois de septembre; Considérant que le requérant demande au Conseil d’Etat "de contraindre le jury à réexaminer son cas pour la partie appelée "leçon", mais que cette demande n’est pas formulée dans une requête distincte, conformément à l’article 25 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et ne peut donc pas être considérée comme une demande de mesure provisoire au sens de l’article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, certes, la suspension de l’exécution de l’acte critiqué n’aurait pas pour effet de conférer au requérant le certificat qu’il désire obtenir; que le constat du caractère sérieux des moyens invoqués dans la demande de suspension est cependant de nature à inciter l’auteur de l’acte dont l’exécution est suspendue à régulariser la situation; que récemment et à propos de différents brevets exigés pour des fonctions dans l’enseignement, la partie adverse a fait la preuve de sa capacité à prendre rapidement les mesures nécessaires, même en l’absence d’arrêt ordonnant des mesures provisoires; qu’en l’espèce, le requérant a observé avec pertinence qu’une leçon pourrait être organisée avant le fin de l’année scolaire qui ne se termine que le 30 juin et qu’au besoin, elle pourrait encore l’être dans les tout premiers jours du mois de septembre, le jour de la rentrée n’étant pas uniformément le même dans tous les établissements; qu’il n’a pas été contredit quant à ces observations précises; que la thèse soutenue à l'audience par la partie adverse revient à présumer que celle-ci, faute d’y être contrainte, s’abstiendrait de tirer les conséquences d’un arrêt de suspension alors qu’elle l’eût fait si des mesures provisoires avaient été dûment sollicitée puis ordonnées; qu’il ne paraît pas déraisonnable de présumer, au contraire , que la partie adverse agira de bonne foi, d’autant qu’elle a tardé à notifier la décision critiquée, contribuant ainsi à créer l’impossibilité alléguée à l’audience; que l’objection déduite de ce qu’il est impossible d’empêcher la réalisation du préjudice n’est dès lors pas retenue; VIIIr - 4573 - 5/8 Considérant que la partie adverse n’a pas autrement réfuté le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par le requérant; que le risque de ne pas être désigné pour la prochaine année scolaire est établi; que la perte d’une année de travail est un préjudice grave et qu’il est difficilement réparable pour un enseignant, compte tenu de l’importance de l’ancienneté pour l’accès aux emplois; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que le requérant prend un moyen de l’erreur dans le choix de l’établissement où il a passé l’examen appelé «leçon»; qu’il expose qu’ayant préparé des leçons consacrées à l’électronique, il a été contraint de donner sa leçon à des élèves suivant une formation électromécanique ou automatique qui ne connaissaient pas les lois élémentaires de la physique appliquée permettant de résoudre les applications qu’il proposait; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que le requérant a proposé trois titres de leçons dans la spécialité électronique et qu’en l’absence d’objection quant à ce choix, il a préparé ces leçons, destinées bien entendu à des élèves aptes à les entendre; qu’il a été convoqué pour donner une leçon dans un établissement où il n’y avait pas d’élèves suivant la formation en électronique et donc été contraint, sans préparation complémentaire, à adapter la leçon au niveau de connaissances des élèves auxquels il s’adressait; que le jury a méconnu le principe de bonne administration en ne prenant pas les mesures nécessaires pour qu’un candidat puisse donner dans des conditions normales - c’est-à-dire à des élèves ayant les connaissances de base requises - la leçon dont le sujet avait été communiqué en temps utile et avait été accepté; que l’examen a été vicié à la base; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen dans lequel il critique la composition du jury; qu’il expose que le jury devant lequel il a donné sa leçon était incomplet et n’était pas le même pour tous les candidats; qu’il indique qu’alors que la leçon doit être donnée devant un jury composé de plusieurs professionnels de l’enseignement, il a donné la sienne devant deux membres du jury seulement, les autres candidats ayant donné leur leçon devant d’autres membres; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que le requérant a donné sa leçon devant deux évaluateurs, à savoir un membre du jury et une personne qui n’en VIIIr - 4573 - 6/8 faisait apparemment pas partie; que ces évaluateurs ont attribué au requérant la note globale de 100/200; que la leçon n’a pas été donnée devant un jury composé conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel précité du 5 décembre 1970; que la circonstance que cinq membres, effectifs ou suppléants, du jury se soient ensuite réunis - en l’absence d’ailleurs du deuxième évaluateur - pour entériner les notes attribuées pour la leçon n’est pas de nature à couvrir ce vice; que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 4 juin 2004 du jury de la Communauté française chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques de ne pas déclarer Benoît LANDAT lauréat des examens de la session 2003-
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4573 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4573 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.210 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div