id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.214 No Rôle: A. 148884/VIII-4095 Affaire: Arrêt 133214 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:41 Fiche Arrêt no 133.214 du 28 juin 2004 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.214 du 28 juin 2004 A.148.884/VIII-4095 En cause : LOVENS Edmond, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Martin JASPAR, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mars 2004 par Edmond LOVENS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision General Manager de l'Unité Audit interne de la S.N.C.B., du 8 mars 2004, notifiée au requérant le même jour, aux termes de laquelle le requérant est tenu de respecter les points suivants : " 1) à dater de la présente signification et dans l'attente la décision de la proposition de punition qui vous concerne - document P255 daté du 8 mars 2004, vous ne faites plus partie du personnel du Comité de Contrôle de l'Audit Interne ; 2) à la prise de la connaissance des éléments précités, vous me remettez la ou les clefs d'accès du bâtiment sis rue des Colonies, no 2 ainsi que le double de la clef du véhicule de service et vous ne pouvez plus vous présenter au Comité de Contrôle qu'à la requête ou avec l'autorisation de M. DELVAUX Inspecteur principal adjoint; VIIIr - 4095 - 1/3 3) vous conservez les clefs de votre bureau et armoire en vue d'y rechercher ultérieurement et en présence d'un inspecteur du Service d'Inspection HR ou tout autre membre de la SNCB désigné à cet effet uniquement vos affaires personnelles étant entendu qu'aucun document et moyen technique (PC, disquettes) de la SNCB et du Comité de Contrôle en particulier ne peut être emporté sous peine de mesures disciplinaires. Par ailleurs, vous constatez que les doubles de ces clefs vous sont remis pour garantir la sécurité de vos affaires personnelles jusqu'à leur enlèvement par vos soins; 4) vous me remettez la carte de légitimation signée par M. VINCK Administrateur Délégué ainsi que le GSM de service en votre possession; 5) vous serez informé de la date et heure pour rechercher vos affaires par M. DELVAUX. A cette date, vous lui remettrez tous les dossiers en instance traités par vos soins et documents y relatifs ainsi que les clefs précitées"; Vu l'arrêt no 129.757 du 26 mars 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: VIIIr - 4095 - 2/3 Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 129.757 du 26 mars 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4095 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.214 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.