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Arrêt 133215 - - 28/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.215 No Rôle: A. 150371/VIII-4460 Affaire: Arrêt 133215 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:41 Fiche Arrêt no 133.215 du 28 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.215 du 28 juin 2004 A.150.371/VIII-4460 En cause : RAEPSAET Noël, chaussée de Dinant 328 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 avril 2004 par Noël RAEPSAET tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 12 février 2004 par lequel il est mis en non-activité de service pour la période du 27 au 31 octobre 2003; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4460 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, vérificateur principal à l'administration des douanes et accises, est, avec son épouse, dirigeant responsable de l'Organisation des Fonctionnaires Autonomes (en abrégé: O.F.A.), organisation syndicale agréée; qu'il n'a pas la qualité de délégué permanent; que, par un courrier du 25 août 2000, le Service d'administration générale du ministère de la Fonction publique rappelle à Danièle DECEVRE, présidente fédérale de l'O.F.A., et épouse du requérant, les conditions auxquelles les congés syndicaux et les dispenses de service peuvent être octroyés; que, le 14 août 2003, l'administration des douanes et accises informe Danièle DECEVRE que les convocations syndicales du requérant pour les journées des 20 au 22 août et des 25 au 29 août 2003 ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et ne peuvent justifier ses absences; que des convocations syndicales ont été produites pour le requérant pour la période du 29 septembre au 24 octobre 2003 et ensuite pour la période du 27 au 31 octobre 2003; que, le 29 octobre 2003, le directeur général de l'administration des douanes et accises signale à l'O.F.A. que le nouveau libellé des convocations syndicales émises par elle n'est pas satisfaisant; que, le 29 octobre 2003, l'inspecteur principal Guy SOLIOZ écrit au requérant pour constater qu'il n'a pas repris le service le 27 octobre 2003 et lui rappeler qu'il lui appartenait de produire une convocation conforme à la réglementation; que, le 31 octobre 2003, Danièle DECEVRE produit une nouvelle convocation syndicale pour la période du 27 au 31 octobre 2003 de manière à satisfaire aux conditions formelles imposées par l'administration; que, dans un courrier du 5 novembre 2003, Guy SOLIOZ indique à la présidente de l'O.F.A. que cette dernière convocation n'est pas valable et en précise les raisons; que, le lendemain, il propose d'entamer à l'encontre du requérant une procédure fondée sur les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; que, le 20 novembre 2003, l'administration centrale des douanes et accises invite le requérant à faire valoir ses observations sur son intention de le placer en non-activité pour la période du 27 au 31 octobre 2003 et précise en quoi le convocation syndicale n'est pas conforme à l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents VIIIr - 4460 - 2/3 relevant de ces autorités; que le requérant a présenté ses observations écrites le 4 décembre 2003; que l'acte attaqué a été adopté le 12 février 2004; Considérant que tant l'article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que l'article 8, alinéa 2, 4/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat exigent que la demande de suspension contienne un exposé des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué; qu'exposer un moyen de droit consiste à indiquer les règles de droit qui auraient été violées et en quoi elles l'auraient été; qu'en l'espèce, la demande de suspension se borne à renvoyer aux moyens développés dans la requête en annulation sans indiquer en quoi l'acte contesté méconnaîtrait les dispositions et principes invoqués; qu'eu égard au respect élémentaire des droits de la défense, un tel procédé ne peut être admis; que la demande n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4460 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.215 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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