id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.234 No Rôle: A. 147212/VIII-3940 Affaire: Arrêt 133234 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-29 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:42 Fiche Arrêt no 133.234 du 28 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.234 du 28 juin 2004 A.147.212/VIII-3940 En cause : GASPARD Alain, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 février 2004 par Alain GASPARD tendant à la suspension de l'exécution de "la décision non datée du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d'administrateur décidant qu'il n'est pas admis à la troisième session de formation"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 3940 - 1/6 Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que surveillant-éducateur d'internat dans l'enseignement organisé par la Communauté française; depuis le 7 octobre 1992, il exerce à titre temporaire la fonction supérieure d'administrateur de l'internat annexé à l'Institut technique de la Communauté française à Arlon. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet d'administrateur. Le 9 octobre 2003, il présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté. Le même jour, ce collège adopte la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; cet acte, qui a été notifié au requérant par une lettre de l'administration du 4 décembre 2003, est libellé comme suit : " ... Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet d'administrateur au cours de la séance du 9 octobre 2003; Considérant que l'épreuve a consisté en un entretien relatif aux deux modules de formation visant à permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du 4 juillet 2002 et en une critique orale de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique; Considérant que malgré certains points corrects dans l'analyse de la séquence qui lui a été présentée (un repas), le candidat, par le manque d'adéquation des réponses (il ne répond pas aux questions posées - vade-mecum des éducateurs, attributions des VIIIr - 3940 - 2/6 éducateurs, préparation des activités) et par le manque d'analyse de celles-ci et par sa difficulté à sortir des situations concrètes de son internat actuel (pas de perception générale et pédagogique de l'institution) n'a pas convaincu le jury de sa capacité à promouvoir des choix éducatifs, à mobiliser l'équipe éducative et à conseiller les membres du personnel; Considérant qu'il n'a pas convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Alain GASPARD est déclaré refusé à la troisième session de formation (...)"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il expose dans une première branche que l'imprécision de la motivation de la décision critiquée ne lui permet d'apprécier ni la pertinence des motifs ni la raison profonde de son échec; que, dans la deuxième branche, il compare cette décision à d'autres décisions d'échec et en dénonce le caractère stéréotypé; qu'il soutient, dans la troisième branche, que la motivation sommaire et lacunaire de la décision querellée ne permet pas de vérifier s'il existe un rapport raisonnable entre les faits relevés par l'épreuve et l'appréciation du jury; qu'il fait valoir, dans la troisième branche, qu'en se référant dans son préambule à "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection", la décision critiquée ne permet pas de déterminer la norme invoquée par le jury ni, partant, de saisir la portée de cette référence; Considérant qu'à propos de la première branche du moyen, la partie adverse rappelle le contenu de l'obligation de motiver prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, selon elle, l'alinéa 8 du préambule de la décision querellée répond à cette obligation puisqu'il montre clairement le raisonnement suivi pour conclure à l'échec du requérant; qu'exiger plus reviendrait, à son estime, à obliger l'autorité administrative à donner les motifs de ses motifs; qu'elle souligne que, selon la jurisprudence, les décisions d'échec sont suffisamment motivées par référence aux points obtenus lors des examens; qu'elle insiste sur le pouvoir d'appréciation souverain du jury quant à la qualité des réponses et fait valoir qu'il n'est VIIIr - 3940 - 3/6 matériellement pas possible que le dialogue particulier qui se noue entre les examinateurs et chaque candidat soit intégralement reproduit dans le corps de chacune des décisions prises à l'issue de l'épreuve; que, sur ce point, il a été relevé à l'audience qu'il y avait plusieurs centaines de candidats; qu'à l'audience également, la partie adverse, commen- tant l'arrêt Willems, n/ 131.988 du 4 juin 2004, l'a estimé particulièrement sévère dès lors que, comme en l'espèce, le candidat qui avait échoué était informé, plus que par une simple note, des raison de son échec; que, selon la partie adverse, la motivation de la décision litigieuse permet au récipiendaire de se remémorer le dialogue avec le jury et de savoir pourquoi il est en échec; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse admet que les différentes décisions sont rédigées selon un canevas commun mais insiste sur le fait que chacune contient une appréciation propre au candidat concerné et en déduit que l'on ne saurait reprocher à la motivation d'être stéréotypée; qu'en ce qui concerne la troisième branche du moyen, la partie adverse renvoie aux observations faites à propos de la première branche; qu'à propos de la quatrième branche, elle expose que le requérant n'indique pas en quoi l'omission dénoncée constituerait une violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée et soutient qu'il est parfaitement possible d'identifier l'arrêté dont il s'agit comme étant celui qui a été adopté le 3 avril 2003 et publié le 31 juillet 2003; Considérant que la décision critiquée énonce "que malgré certains points corrects dans l'analyse de la séquence qui lui a été présentée (un repas), le candidat, par le manque d'adéquation des réponses (il ne répond pas aux questions posées - vade-mecum des éducateurs, attributions des éducateurs, préparation des activités) et par le manque d'analyse de celles-ci et par sa difficulté à sortir des situations concrètes de son internat actuel (pas de perception générale et pédagogique de l'institution) n'a pas convaincu le jury de sa capacité à promouvoir des choix éducatifs, à mobiliser l'équipe éducative et à conseiller les membres du personnel"; Considérant que cette motivation n'est pas plus explicite qu'une simple note; qu'elle fait apparaître qu'il y a des points corrects dans l'analyse du requérant mais qu'en même temps celui-ci n'a pas répondu aux questions et ne les a pas analysées; que, sans méconnaître la difficulté de la tâche du jury ni se substituer à lui dans l'appréciation des réponses données, force est de constater que les motifs énoncés sont à ce point généraux qu'ils ne permettent pas d'identifier exactement les causes de l'échec; qu'en admettant même que le requérant soit en mesure de se remémorer le dialogue qui s'est noué entre le jury et lui, il n'est pas démontré pour autant qu'il a pu percevoir comment le jury appréciait ses réponses; qu'en outre, l'absence de pièce établissant comment, concrète- ment, ce dialogue s'est noué ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier la pertinence, l'exactitude et l'admissibilité des motifs; que la lecture de la décision litigieuse n'apporte VIIIr - 3940 - 4/6 pas à son destinataire une information claire et précise quant à l'ensemble des raisons pour lesquelles il a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation relative au brevet d'administrateur d'internat; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le Conseil d'Etat a jugé à de multiples reprises que cette condition était remplie lorsque, comme en l'espèce, un jury constitué en vertu de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 décide qu'un membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française n'a pas réussi l'une des épreuves permettant d'obtenir le brevet requis pour la fonction de promotion ou de sélection que l'intéressé exerce alors à titre temporaire; que rien, en la présente cause, n'est de nature à conduire le Conseil d'Etat à se départir de cette jurisprudence; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: er Article 1 . Est suspendue l'exécution de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur d'internat refuse d'admettre Alain GASPARD à la troisième session de formation en vue de l'obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 3940 - 5/6 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 3940 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.234 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.