id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.236 No Rôle: A. 148742/VIII-4083 Affaire: Arrêt 133236 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:43 Fiche Arrêt no 133.236 du 28 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.236 du 28 juin 2004 A.148.742/VIII-4083 En cause : CAES Philippe, ayant élu domicile chez Mes Didier PAIN et Pascal BERTRAND, avocats, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 mars 2004 par Philippe CAES, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet ou de directeur des études de le refuser au terme de cette épreuve, décision notifiée par courrier du 1er mars 2004; Vu l'arrêt no 129.501 du 19 mars 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2004; VIIIr - 4083 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE CONINCK, loco Mes PAIN et BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS- SPETSCHINSKY, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 26 avril 2004, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat qu'elle a retiré la décision suspendue, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4083 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.236 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.