id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.243 No Rôle: A. 148701/VIII-4081 Affaire: Arrêt 133243 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 07:44 Fiche Arrêt no 133.243 du 28 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.243 du 28 juin 2004 A.148.701/VIII-4081 En cause : MARTIN Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 mars 2004 par Gaëtan MARTIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet; Vu l'arrêt no 129.399 du 17 mars 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2004; VIIIr - 4081 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS-SPETSCHINSKY, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 26 avril 2004, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat qu'elle a retiré la décision suspendue, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4081 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.243 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.