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Arrêt 133247 - - 28/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.247 No Rôle: A. 149307/VIII-4115 Affaire: Arrêt 133247 - - 28/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:44 Fiche Arrêt no 133.247 du 28 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.247 du 28 juin 2004 A.149.307/VIII-4115 En cause : CARLIER Catherine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel, place Verte 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 mars 2004 par Catherine CARLIER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de directeur d'école fondamentale de la refuser au terme de cette épreuve, décision notifiée à la requérante par courrier du 19 février 2004"; Vu l'arrêt no 129.742 du 25 mars 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée et accordant des mesures provisoires; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2004; VIIIr - 4115 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS-SPETSCHINSKY, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 26 avril 2004, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat qu'elle a retiré la décision suspendue, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille quatre par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4115 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.247 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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