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Arrêt 133291 - - 29/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.291 No Rôle: A. 152935/E-18995 Affaire: Arrêt 133291 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:49 Fiche Arrêt no 133.291 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.291 du 29 juin 2004 A. 152.935/18.995 En cause : 1. XXX, 2. YYY, ayant élu domicile chez Me Cl. NERINCKX, avocat avenue Brugmann 561 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 21 juin 2004 par XXX et par son épouse YYY, tous deux de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de(

  1. s)décisions de l’Office des étrangers du 11 juin 2004, l(es)quelles (sont) assortie(
  2. s)d’un ordre de quitter le territoire”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. HALABI, loco Me Cl. NERINCKX avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -18.995 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient qu’à défaut de contenir une justification de l’extrême urgence compte tenu d’une part, de l’imminence du péril et d’autre part, du manque de célérité endéans laquelle ils auraient agi, la demande doit être déclarée irrecevable; Considérant que lorsqu’aucun délai n’est fixé pour quitter le territoire ou que ce délai est d’une importance telle qu’on ne peut s’y référer pour apprécier la diligence à introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, cette demande soit être introduite dans un délai compatible avec l’extrême urgence alléguée; qu’en l’espèce, les requérants exposent que les “acte(
  3. s)attaqué(
  4. s)(ont) été notifié(
  5. s)(...) le 11 juin 2004 et leur enjoint de quitter le territoire au plus tard le 12 juillet 2004” et que leur “exécution immédiate aurait nécessairement pour conséquence de les contraindre à retourner dans leur pays d’origine où leurs vies (sic) et leur sécurité sont en danger”; que ce faisant, les requérants justifient tant la diligence à agir que l’imminence d’un péril; qu’un délai de dix jours pour introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est d’autre part pas contraire à la notion d’extrême urgence lorsque le délai pour quitter le territoire est, comme en l’espèce, fixé à un mois; Considérant que selon l’article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et l’article 3, alinéa 1er, 4/ de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à justifier l’annulation de la décision litigieuse; que l’exposé des faits doit permettre, à la seule lecture de la demande de suspension, d’avoir connaissance des faits qui, d’une part, sous-tendent les moyens invoqués et sont, à ce titre susceptibles de justifier la suspension demandée et d’autre part, donnent consistance ou vraisemblance au risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que la seule indication dans la demande de suspension de ce que “suite aux graves problèmes de persécutions rencontrés par les requérants de la part des autorités XXX en raison de leur origine A., ceux-ci ont été contraints de fuir leur pays d’origine où leurs vies (sic) et leur sécurité étaient menacées” ne permet pas de saisir les éléments nouveaux que les requérants invoquent à l’appui d’une seconde demande d’asile en Belgique; qu’à cet égard, la demande est donc irrecevable; qu’au surplus la demande aurait en toute hypothèse été déclarée irrecevable en application de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les requérants ne prétendant pas que les décisions attaquées (annexes 13quater) seraient en réalité R -18.995 - 2/3 des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis) déguisées; qu’il s’ensuit que la demande de suspension d’extrême urgence est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf juin deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -18.995 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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