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Arrêt 133329 - - 29/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.329 No Rôle: A. 72253/XIII-327 Affaire: Arrêt 133329 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-04 08:28 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 133.329 du 29 juin 2004 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.329 du 29 juin 2004 A.72.253/XIII-327 En cause : STRAUS Dominique, rue de la Princesse 9 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Luc VERBEKEN, avocat, avenue Brugmann 287 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 1996 par Dominique STRAUS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, publié au Moniteur belge du 15 octobre 1996, approuvant le plan d'expropriation complétant le plan particulier d'affectation du sol "Quartier de l'avenue Fonsny no 1" de la commune de Saint-Gilles (délimité par l'avenue Fonsny, les rues de Russie, de Mérode et Joseph Claes) approuvé par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995; Vu la requête introduite le 14 janvier 1997 par laquelle la commune de Saint-Gilles demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 327 - 1/14 Vu l'ordonnance du 23 avril 1997 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 64.209 du 28 janvier 1997 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu l'arrêt no 125.936 du 2 décembre 2003 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me M. DE TROYER, loco Me L. VERBEKEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. VEULEMANS, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Dominique STRAUS est propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Gilles, à l’angle formé par la rue de Suède, no 13 et la rue de Norvège, no
  2. Ce bien est compris dans le périmètre du plan particulier d’affectation du sol "Quartier de l'avenue Fonsny no 1" de la commune de Saint-Gilles approuvé par l’arrêté XIII - 327 - 2/14 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre
  3. Ce plan prévoit la suppression de la rue de Norvège (qui se retrouve en intérieur d’îlot) et place la parcelle du requérant, et toutes les autres parcelles de ce côté de la rue de Suède (du numéro 11 au numéro 21), en "zone pour logements en bâtiments principaux".
  4. Parallèlement à la procédure d’élaboration de ce plan particulier d’affectation du sol a été élaboré un projet de plan d’expropriation des immeubles compris dans le périmètre formé par les rue de Mérode, rue de Russie, avenue Fonsny et rue Joseph Claes. Sur le projet de plan d’expropriation, adopté par le conseil communal, était repris l’immeuble de Dominique STRAUS, avec les indications suivantes : no de cadastre 349h, rue de Suède 13, maison de commerce, rev. cad. (...), superficie 0,85 ca, Straus-Kleiner Dominique Paule Henry, 1180 Br./Uccle, rue de l’Escaut
  5. Le conseil communal adopte provisoirement les projets de plan particulier d’affectation du sol et de plan d’expropriation, en séance du 25 juin
  6. Ces projets sont soumis à enquête publique du 26 août au 28 septembre
  7. Au cours de celle-ci, Dominique STRAUS introduit un réclamation écrite faisant valoir principalement les arguments suivants : - les autorités communales l’ont dissuadé de rénover son bien (pour l’habiter personnellement) en 1991 en raison du projet d’expropriation; - l’impossibilité, depuis lors, de trouver un locataire ou un acquéreur (à un prix raisonnable); - les autorités communales et régionales spéculent à la baisse; - l’immeuble de l’association de consommateurs Test-Achats a été privilégié; - les autorités communales et régionales veulent voir disparaître la rue de Norvège depuis longtemps et à bon compte; - où est l’utilité publique de faire du logement là où il en existe déjà et où il suffirait de rénover ? La commission de concertation s’est réunie le 22 octobre
  8. Au cours de celle-ci, Dominique STRAUS fait valoir les arguments suivants : " - sur les PPAS «Quartier de la rue de France»à Saint-Gilles et «Bara» à Anderlecht « accuse Inter-Environnement et autres associations écologistes de retarder l’aboutissement des projets d’aménagement. En attendant les immeubles ne sont pas rénovables, pourrissent et leur valeur baisse. En fin de compte, les expropriations se feront à bon compte et représentent une spoliation»; XIII - 327 - 3/14 - sur les PPAS «Quartier Fonsny no 1» et «Quartier Fonsny no 2» « - critique la réduction de la future place de Hollande par rapport au schéma directeur, projet réalisé sur mesure au profit de l’Association Test-Achats afin d’éviter son expropriation; - créer des logements entre la rue de Mérode et l’avenue Fonsny a un but uniquement électoraliste, il s’agit d’attirer des habitants là où personne n’a envie d’habiter (îlots compris entre deux autoroutes!); - reproche aux autorités communales de l’avoir dissuadé de rénover son immeuble vu qu’il est situé dans une zone susceptible d’expropriation

(1991). De ce fait il a perdu de l’argent: n’a pas trouvé de locataire mais a dû quand même assurer son immeuble (dégâts des eaux, responsabilité civile). Il reproche à la Région et aux communes d’avoir conçu des PPAS comprenant des zones protégées, réservées à l’habitat ce qui a provoqué une chute des prix et la raréfaction des acquéreurs, vu que tout projet rentable (hôtel, bureaux) y est interdit. En conséquence les expropriations se feront à prix bon marché»". Le conseil communal adopte définitivement les plan particulier d’aménagement et plan d’expropriation, en séance du 17 décembre
  1. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 1995 approuve le plan particulier d’affectation du sol à l’exclusion du plan d’expropriation au motif que "les formalités prévues par l’article 71, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 29 août 1991 n’ont pas été remplies".
  2. Par une nouvelle délibération du 23 novembre 1995, le conseil communal adopte le même plan d’expropriation reprenant l’immeuble de Dominique STRAUS avec les mêmes indications. Pour le reste, ce plan est identique au premier mis à part certains noms de propriétaires qui ont été modifiés. Par un courrier ordinaire du 5 janvier 1996 adressé aux époux STRAUS- KLEINER à l’adresse figurant sur le plan d’expropriation, l’échevin délégué, agissant pour le collège, informe les intéressés que leur immeuble sis rue de Suède 13 est repris au plan d’expropriation arrêté par le conseil communal en séance du 23 novembre 1995, et qu’il peut être consulté du 15 janvier au 15 février 1996, au service de l’Urbanisme. Le projet est une nouvelle fois soumis à enquête publique et est examiné en commission de concertation le 28 mars
  3. Celle-ci émet l’avis suivant : " Après que les différents intervenants ont quitté la salle, les membres de la commission émettent l’avis suivant : Commune - AATL - SDRB - IBGE XIII - 327 - 4/14 Avis favorable étant donné que l’expropriation est poursuivie dans le cadre de la réalisation du PPAS «Quartier de l’avenue Fonsny no 1» approuvé par un arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995 néanmoins l’élaboration d’un plan d’intention sur le phasage des expropriations et la réalisation des projets afin de rassurer la population et les entreprises est souhaitée. AATL - SDRB - IBGE Il y aurait lieu également d’exclure de la procédure d’expropriation les bâtiments en bon état et rénovés occupés par des entreprises et des habitants et qui sont conformes aux prescriptions du PPAS. Service des Monuments et des Sites Compte tenu de l’absence de préoccupation patrimoniale et de garantie sociale dans l’élaboration du PPAS «Quartier de l’avenue Fonsny no 1»; Compte tenu de l’avis défavorable émis par le Service des Monuments et Sites en commission de concertation en date du 22 octobre 1992 et de l’approbation du PPAS par les autorités de tutelle; ABSTENTION".
  4. Par un arrêté du 18 juillet 1996, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve le plan d’expropriation tel que projeté. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 69 à 71; Vu l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995 approuvant le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1»; Vu la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle le conseil communal de Saint-Gilles propose un plan d'expropriation destiné à réaliser le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1»; Vu l'avis de la commission de concertation du 28 mars 1996; Vu qu'il apparaît du dossier, annexé à cette délibération, que les formalités prescrites par les articles 69 à 71 de l'ordonnance du 29 août 1991 ont été remplies; ARRETE : Article 1 - Est approuvé le plan d'expropriation complétant le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» de la commune de Saint-Gilles (délimité par l'avenue Fonsny, les rues de Russie, de Mérode et Joseph Claes) approuvé par arrêté du Gouvernement du 14 septembre
  5. Article 2 - Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles figurées au plan d'expropriation et d'appliquer la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962". XIII - 327 - 5/14
  6. Depuis le 20 décembre 1994, Dominique STRAUS est domicilié rue de la Princesse, 9 à Molenbeek-Saint-Jean.
  7. Le 19 octobre 2000, le conseil communal de Saint-Gilles adopte la délibération suivante : " (...) Vu sa délibération du 17 décembre 1992 adoptant définitivement le PPAS «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» comportant un plan de situation existante, un plan de destination, un plan d'expropriation et un cahier des prescriptions urbanistiques; Vu que cette délibération a fait l'objet d'un arrêté d'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 14 septembre 1995 en ce qui concerne le PPAS et d'un arrêté du même Gouvernement le 18 juillet 1996 en ce qui concerne le plan d'expropriation; Vu l'évolution de la jurisprudence en matière d'expropriation; Vu que les projets d'aménagement doivent répondre aux principes suivants : - tenir compte des études sur les bureaux, sur les hôtels, l'étude «Habiter Bruxelles», l'étude sur les équipements et le plan IRIS; - créer un nouveau pôle autour de la gare du Midi; - protéger et rénover les quartiers avoisinants du bas de Saint-Gilles; - créer un quartier multifonctionnel; - offrir des espaces publics de qualité autour de la gare; - réguler et coordonner les diverses circulations en tirant profit de ce que le quartier Midi constitue le noeud de communication en transport en commun le plus important de Bruxelles; - réguler le bâti de manière à remédier à sa dégradation et parant à la sécurité de ses occupants par des logements mieux appropriés; - considérant que la dégradation du bâti est la conséquence, d'une part d'un projet d'autoroute par les Ponts et Chaussées et d'autre part du plan d'aménagement approuvé le 16 septembre 1959, non pourvu d'expropriation, et abrogé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mars 1995; Considérant qu'il y a lieu de procéder aux expropriations précitées dans les plus brefs délais afin d'éviter toute spéculation qui porterait atteinte à la cohésion du projet et risquerait de conduire à sa ruine; qu'il est urgent de permettre la démolition d'immeubles, dont certains constituent de véritables chancres urbains, de manière à sauvegarder la sécurité et la salubrité publiques; Vu qu'il y a lieu de rencontrer dans les meilleurs délais les objectifs préconisés par le PPAS, tant au sujet des ensembles que des rapports architecturaux et donc de disposer au plus vite des parcelles nécessaires à la rencontre des objectifs préconisés; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale; XIII - 327 - 6/14 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative; Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l'ordonnance du 14 mai 1998; DECIDE : - de marquer son accord sur les précisions des motivations du PPAS Fonsny 1 et de l'urgence des expropriations; - de solliciter du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale la prise en considération des précisions des motivations du PPAS Fonsny no 1 et de l'urgence des expropriations".
  8. Le 7 juin 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte l'arrêté suivant : " Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 69 à 71; Vu le plan de secteur de l'Agglomération bruxelloise approuvé par arrêté royal du 28 novembre 1979 dont certaines prescriptions urbanistiques littérales et graphiques ont été abrogées le 3 mars 1995; Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 dont les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol ont été abrogées le 16 juillet 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995 approuvant le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» (délimité par l'avenue Fonsny, les rues de Russie, de Mérode et Joseph Claes) de la commune de Saint-Gilles; Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1996 approuvant le plan d'expropriation complétant le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» de la commune de Saint-Gilles (approuvé par arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995) et décidant d'appliquer la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 pour cette expropriation; Vu la délibération du 19 octobre 2000 par laquelle le conseil communal de la commune de Saint-Gilles sollicite du Gouvernement la prise en considération des précisions des motivations du P.P.A.S. «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» et de l'urgence des expropriations; Considérant qu'il y a lieu de rencontrer les objectifs préconisés par le P.P.A.S. afin de contribuer au développement du quartier de la Gare du Midi en créant un pôle multifonctionnel et des espaces publics de qualité autour de la gare; Considérant qu'il convient de maîtriser l'évolution foncière du quartier; XIII - 327 - 7/14 Considérant qu'il y a lieu, à cet effet, de procéder à la poursuite des expropriations dans les plus brefs délais afin d'éviter toute spéculation qui porterait atteinte à la cohésion de la réalisation de l'ensemble du projet et risquerait de conduire à sa ruine; Considérant qu'il est urgent de permettre la démolition d'immeubles dont certains constituent de véritables chancres urbains, de manière à sauvegarder la sécurité et la salubrité publiques; Considérant qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles indiquées au plan d'expropriation; ARRETE : Article 1er - Est confirmée, la nécessité et l'urgence de poursuivre les expropriations prévues par le plan d'expropriation approuvé par arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1996 afin de réaliser les objectifs préconisés par le plan particulier d'affectation du sol «Quartier de l'avenue Fonsny no 1» de la commune de Saint-Gilles approuvé par arrêté du Gouvernement du 14 septembre
  9. Art. 2 - Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles indiquées au plan d'expropriation et d'appliquer la procédure d'extrême urgence". Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation; Considérant qu'à l'audience du 10 juin 2004, les débats ont été recommencés ab initio en raison du changement dans la composition du siège; Considérant que l’arrêt no 125.936 du 2 décembre 2003 a rouvert les débats afin de déterminer l’influence de l’arrêté du 7 juin 2001 sur l’arrêté attaqué et de permettre aux parties de s’en expliquer, la recevabilité du recours dépendant de cette analyse; Considérant qu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué comme au jour de l’adoption de l’arrêté subséquent du 7 juin 2001, était toujours applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 195 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, l’article 34 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme qui disposait comme suit : " Les expropriations dont il est question au présent chapitre (c’est-à-dire celles qui sont nécessaires à la réalisation des prescriptions des plans d’aménagement) sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835, modifiée par celles du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par celles du 10 mai
  10. Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles, le Roi le constate dans l’arrêté donnant force obligatoire au plan d’expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par les articles 2 à 13 de l’arrêté-loi du 3 février XIII - 327 - 8/14 1947 instituant une procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique"; Considérant que l’arrêté-loi précité a été abrogé et remplacé par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, tandis que l’article 34 susdit a été abrogé à la suite de l’insertion dans l’ordonnance organique d’un nouvel article 74bis dont le contenu est identique (voy. l’article 29 de l’ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme); Considérant qu’il résulte de l'article 34 précité que l’acte attaqué contient deux décisions, l’une approuvant et donnant force obligatoire au plan d’expropriation, et l’autre ordonnant qu’il soit procédé, pour la phase judiciaire, conformément à la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique dérogatoire au droit commun; Considérant qu’il ressort du dispositif de l’arrêté du 7 juin 2001 que celui-ci n’a pas pour objet de confirmer l’approbation du plan d’expropriation mais uniquement le recours à la procédure d’extrême urgence; que seul l’article 2 de l’acte attaqué est confirmé; que le présent recours ne critique pas les motifs justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence mais uniquement la procédure ayant abouti à l’élaboration du plan d’expropriation; qu’en cas d’annulation du plan d’expropriation, le pouvoir expropriant devrait recommencer la procédure ab initio, sans que l’arrêté du 7 juin 2001 ait sur ce point une quelconque influence; que le recours garde bien son objet; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des formalités prescrites par l’article 71 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme; qu’il relève que le plan d’expropriation, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, inclut dans son périmètre l’immeuble lui appartenant, situé rue de Suède 13 et rue de Norvège 2 à Saint-Gilles; qu’il affirme n’avoir pas été averti du dépôt du projet à la maison communale; qu’il soutient qu’il n’a dès lors pu exercer son droit d’intervention à la commission de concertation qui a eu lieu le 28 mars 1996, alors qu’à la précédente enquête publique du 22 octobre 1992 concernant ce quartier, il était intervenu et alors qu’il est apparu depuis d’importants faits qui doivent être pris en compte; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant a été averti de l’enquête publique par un courrier du 5 janvier 1996, lui adressé à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, et qu’en outre, il reconnaît être intervenu lors de la première XIII - 327 - 9/14 enquête publique et ne précise pas les importants faits qui auraient surgi depuis lors; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur le fait que le plan d’expropriation est en tous points similaire à celui arrêté par la commune le 25 juin 1992 contre le projet duquel le requérant avait introduit une réclamation; qu’elle rappelle que le but de l’enquête publique est de permettre à ceux qui s’y opposent de s’exprimer et d’éclairer l’autorité sur les observations qu’un projet suscite, mais que, selon elle, cet objectif avait été atteint puisque le requérant s’était exprimé tant par écrit que verbalement sur le plan d’expropriation attaqué; qu’elle en conclut que le requérant n’a subi aucun dommage de ce que la convocation lui ait été adressée à une adresse inexacte; qu’elle fait valoir aussi que l’article 3, alinéa 4, de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que "le défaut d’avertissement n’entraînera la nullité qu’à l’égard des propriétaires non avertis"; que, selon elle, le requérant n’a d’ailleurs intérêt à l’annulation de l’acte attaqué que dans la mesure où le plan concerne sa propriété; qu’elle demande dès lors, au cas où le moyen unique serait fondé, de limiter l’annulation à la parcelle du requérant, cette annulation n’affectant pas l’économie générale du plan; Considérant qu’en réplique, le requérant soutient notamment qu’il avait changé de domicile depuis le 20 décembre 1994 et qu’il appartenait à l’autorité communale de vérifier son adresse exacte via le registre national des personnes physiques avant de procéder à cette notification; Considérant que, selon l'intervenante, il y a lieu de lire l’article 71, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance en parallèle avec l’article 70, alinéa 1er, qui précise que "le plan d’expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d’après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires", et que, depuis la loi du 27 mai 1870 portant simplification des procédures administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les renseignements fournis par le cadastre ont toujours servi de référence s’agissant d’identifier et de prévenir individuellement les propriétaires des parcelles concernées par l’expropriation; qu’elle soutient qu’en l’espèce, c’est bien à l’adresse mentionnée sur la matrice cadastrale que le requérant a été averti de la procédure d’expropriation par courrier du 5 janvier 1996; que, subsidiairement, elle soutient que le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors qu’il était intervenu lors de la première enquête publique et que les importants faits nouveaux dont il fait état se trouvaient déjà exposés dans son courrier de réclamation du 24 septembre 1992; qu’elle ajoute que cette lettre est rédigée sur le même ton pamphlétaire que la requête en annulation; que, dans son dernier mémoire, l’intervenante estime que l’ordonnance du 29 août 1991 est muette quant aux vérifications à opérer afin d’avertir XIII - 327 - 10/14 les propriétaires concernés "à domicile", et qu’en revanche, l’article 70, alinéa 1er, de ladite ordonnance renvoie expressément aux mentions du cadastre qui, outre le nom des propriétaires, indique également leur domicile; que, partant, selon elle, exiger d’autres vérifications de la part des communes revient à ajouter à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas; qu’à titre subsidiaire, l’intervenante demande à circonscrire l’annulation à la partie du plan d’expropriation qui concerne la parcelle du requérant; qu’elle invoque les mêmes arguments que la partie adverse, estimant que cette annulation partielle constituerait la seule mesure adaptée et proportionnée qui puisse être prise, d’autant que l’intérêt du requérant à l’annulation est évidemment limité à la parcelle dont il est propriétaire; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 14 septembre 1995 approuvant le plan particulier d’affectation du sol refusait d’approuver le (premier) projet de plan d’expropriation (identique à celui qui fait l’objet du présent litige), en sorte que la procédure d’élaboration devait, en ce qui le concerne, être recommencée, sans qu’il soit à nouveau soumis aux formalités prévues pour l’élaboration du plan particulier d’affectation du sol, ainsi qu’il résulte des dispositions applicables de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme reproduites ci-après : " Article
  11. - Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d’un plan, le pouvoir expropriant doit être en possession d’un plan d’expropriation approuvé par le Gouvernement et s’appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan. Lorsque l’expropriation est poursuivie dans le cadre de la réalisation d’un plan particulier d’affectation du sol, l’arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le plan particulier et le plan d’expropriation qui s’y rapporte. Article
  12. - Le plan d’expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d’après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires. Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants. En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan. Article 71 (tel que remplacé par l’ordonnance du 23 novembre 1993 - article 8). - § 1er. La commune soumet le plan d’expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d’affiches. Le plan d’expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l’annonce. XIII - 327 - 11/14 Préalablement au dépôt du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de trente jours, visé à l’alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l’expiration de ce délai. Le plan d’expropriation est, avec les réclamations, les observations et le procès- verbal de clôture de l’enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l’enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique. A défaut d’avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. (...) §
  13. Toutefois, lorsque le plan d’expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d’affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l’élaboration de ce dernier, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, alinéa
  14. (...)"; Considérant que c’est sur la base d’une interprétation contra legem, contraire au texte clair de l’ordonnance, que les parties adverse et intervenante soutiennent que l’avertissement individuel des propriétaires, dans le cadre de cette procédure, peut se faire à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, alors que l’article 71, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance dispose expressément que "préalablement au dépôt du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile"; que l’argument tiré de la loi du 27 mai 1870 précitée est irrelevant, cette loi n’étant pas applicable au cas d’espèce; Considérant qu’en l’occurrence, il n’est pas établi que le requérant a été averti individuellement; que rien dans le dossier administratif ne permet d’assurer que le courrier ordinaire envoyé à une ancienne adresse (modifiée depuis plus d’un an) lui soit effectivement parvenu; que ni le ton pamphlétaire dont use le requérant dans ses écrits ni la circonstance qu’il avait déjà introduit une lettre de réclamation sur un projet similaire lors d’une première procédure d’élaboration du plan d’expropriation, ne permettent de préjuger des arguments que le requérant, s’il avait été individuellement averti, aurait pu invoquer dans le cadre de la nouvelle procédure et dont aurait alors pu prendre connaissance la commission de concertation réunie le 28 mars 1996; qu’au surplus, la partie adverse ne soutient pas que, lors de cette réunion, la commission aurait pris en considération les réclamations introduites au cours de la précédente procédure; que le moyen est dès lors fondé; XIII - 327 - 12/14 Considérant, quant à l'étendue de l'annulation, que, dans son dernier mémoire, le requérant, qui n’explique pas en quoi il aurait personnellement intérêt à une annulation totale du plan d’expropriation, souligne l’incohérence de la partie adverse qui sollicite une annulation partielle du plan d’expropriation, alors qu’elle avait une première fois refusé d’approuver le plan dans sa totalité en raison précisément du non-respect de l’article 71 de l'ordonnance du 29 août 1991, certains propriétaires n’ayant sans doute pas, selon lui, été avertis; que, par ailleurs, il relève que les adresses figurant sur le plan d’expropriation, outre que beaucoup sont périmées, apparaissent illégalement, seules les données cadastrales des immeubles et le nom des propriétaires pouvant y figurer; qu’il y voit une violation non seulement de l’ordonnance du 29 août 1991 et de la loi du 26 juillet 1962, mais aussi de la loi sur la protection de la vie privée; qu’il estime que le plan doit être annulé dans sa totalité parce qu’il serait totalement rédigé en infraction avec les lois et ordonnances concernées; Considérant que le requérant n’a pas attaqué le plan particulier d’affectation du sol "Quartier de l'avenue Fonsny no 1" de la commune de Saint-Gilles; que le présent recours ne contient aucun moyen critiquant les options urbanistiques consacrées par ce plan ni l’utilité publique justifiant l’expropriation; que le requérant ne pourrait donc s’opposer à la mise en oeuvre de ce plan; que l’ irrégularité qu’il dénonce concerne donc exclusivement le plan d’expropriation et en particulier son immeuble; que, par conséquent, le requérant n’a d’intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué que dans la mesure où le plan d’expropriation porte sur la parcelle dont il est propriétaire; que l’économie générale du plan d’expropriation ne paraît pas devoir être atteinte par une annulation partielle; qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’annulation partielle, DECIDE: Article 1er. XIII - 327 - 13/14 Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, publié au Moniteur belge du 15 octobre 1996, approuvant le plan d'expropriation complétant le plan particulier d'affectation du sol "Quartier de l'avenue Fonsny no 1" de la commune de Saint-Gilles (délimité par l'avenue Fonsny, les rues de Russie, de Mérode et Joseph Claes) approuvé par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 1995, en tant seulement qu'il concerne l'immeuble du requérant, situé à Saint- Gilles, à l'angle formé par la rue de Suède, no 13 et la rue de Norvège, no
  15. Article
  16. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  17. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 99,16 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : M. HANSE, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. XIII - 327 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.329 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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