id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.331 No Rôle: A. 122214/XIII-2682 Affaire: Arrêt 133331 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:50 Fiche Arrêt no 133.331 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.331 du 29 juin 2004 A.122.214/XIII-2682 En cause : la Société anonyme BEMA, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORENOX, ayant élu domicile chez Mes Georges LIENART et Hervé DECKERS, avocats, rue Courtois 32 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2002 par la société anonyme BEMA qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre fédéral chargé de l'énergie du 9 décembre 1998, "octroyant une permission de transport d'oxygène gazeux par canalisation au bénéfice de la S.A. CORENOX, pour les installations de transport d'oxygène gazeux DN 100 HP Liège (Jupille) - Herve (Battice) destinées à l'alimentation des usines Owens Corning à Herve (Battice)"; XIII - 2682 - 1/6 Vu la requête introduite le 17 décembre 2002 par laquelle la société anonyme CORENOX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 12 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me A. MERCIER, loco Mes B. CAMBIER et L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me H. DECKERS, loco Me G. LIENART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les élément utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La S.A. CORENOX introduit, le 3 juillet 1998, une demande en vue d'obtenir une permission de transport d'oxygène gazeux pour une canalisation DN 100 HP entre Liège (Jupille) et Herve (Battice) et destinée à l'alimentation des usines Owens Corning à Herve (Battice). XIII - 2682 - 2/6 Un arrêté ministériel du 9 décembre 1998 octroie à la S.A. CORENOX la permission sollicitée. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Préalablement au présent recours, la requérante a introduit deux recours en annulation : - le 12 février 1999, la requérante a introduit un recours en annulation de "l'arrêté royal A324-2891 du 23 novembre 1998 «déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, Soumagne et Herve : Canalisation Liège - Herve»"; cette affaire, qui était pendante sous le numéro de rôle A.82.469/XIII-1039, a fait l'objet d'un arrêt d'annulation no 103.141 du 4 février 2002; - le 19 mars 1999, la requérante a introduit un recours en annulation du "permis d'urbanisme relatif à la réalisation d'une canalisation pour le transport d'oxygène gazeux sur les communes de Liège, Blégny, Soumagne et Herve"; cette affaire, qui était pendante sous le numéro de rôle A.83.032/XIII-1077, a fait l'objet d'un arrêt d'annulation no 119.127 du 8 mai 2003; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis du recours, que la requérante justifie celle-ci par la circonstance qu'elle n'a eu connaissance de l'acte attaqué que le 10 avril 2002, à l'occasion d'une action en référé civil qu'elle a intentée devant le président du tribunal de première instance de Liège, "en vue de faire cesser les voies de fait et emprises sur sa propriété" causées par la S.A. CORENOX; qu'elle écrit avoir, à cette occasion, "reçu notification de conclusions de l'Etat belge, avec un dossier de pièces inventoriées, lequel contenait l'Arrêté ministériel octroyant une permission de transport à la S.A. CORENOX"; qu'elle ajoute que "c'est dans des circonstances comparables qu'elle a pris connaissance du permis d'urbanisme autorisant la construction des installations de transport de gaz ici concernées, et que l'Auditorat, dans le cadre de ce dossier, a considéré la requête recevable (dossier repris sous la référence A.83.032/XIII-1077 auprès du Greffe)"; Considérant que la partie adverse répond avoir déjà mentionné l'existence de l'arrêté attaqué dans le mémoire en réponse qu'elle avait déposé dans le cadre de l'affaire instruite sous le numéro A.82.469/XIII-1039 qui a donné lieu à l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'Etat en date du 27 (lire : 4) février 2002; qu'elle précise que ledit mémoire en réponse avait été déposé le 20 juillet 1999, en même temps que le dossier administratif qui comprenait également une copie dudit arrêté en pièce 13; qu'elle conclut que la requérante a eu connaissance ou doit être présumée avoir eu XIII - 2682 - 3/6 connaissance de l'existence du permis de transport bien au-delà du délai de soixante jours à compter du dépôt du présent recours; Considérant que la requérante réplique en substance que la partie adverse ne démontre pas que la requérante a pu avoir une connaissance suffisante de l'acte attaqué, "lequel figurait au rang des pièces inventoriées annexées à un précédent mémoire en réponse, dans le cadre d'un autre litige administratif"; qu'elle soutient également qu'elle "n'a pas eu l'occasion de consulter le dossier lors de son dépôt au Greffe"; Considérant que la partie intervenante développe une argumentation identique à celle de la partie adverse; qu'elle ajoute qu'elle avait elle-même fait état de l'existence de l'acte attaqué dans sa requête en intervention dans l'affaire A.83.032/XIII-1.077, et qu'elle avait déposé celui-ci en annexe à sa requête, le 10 novembre 1999; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que la présence au dossier administratif de la partie adverse de l'acte attaqué "n'interférait pas, au moment de sa présentation, avec (ses) prérogatives foncières"; qu'elle soutient qu'elle n'aurait à cette époque eu aucun intérêt ni qualité à poursuivre l'annulation de la permission de transport litigieuse, et que ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre d'un débat et d'une argumentation judiciaire, alors que la société exploitant la conduite de gaz ne pouvait plus exciper ni de la déclaration d'utilité publique ni du permis d'urbanisme nécessaires, annulés par le Conseil d'Etat, qu'on lui a opposé la permission de transport de gaz pour justifier la régularité du maintien de l'exploitation du gazoduc litigieux; qu'elle estime qu'elle "n'a pu se confronter à la régularité et la légalité de la permission de transport" attaquée "qu'à partir du moment où (les parties adverse et intervenante) ont invoqué des prérogatives foncières à son égard sur sa seule base, dans les circonstances prédécrites"; qu'elle soutient "qu'au moment du dépôt de ladite permission de transport au Greffe du Conseil d'Etat, dans le cadre d'une autre procédure, (elle) aurait de surcroît été dans l'incapacité d'établir que cet acte lui faisait grief"; que, selon elle, le dépôt de cet arrêté, dans le cadre d'une procédure dirigée contre un autre acte, "ne permet évidemment pas de procéder à son examen suffisamment précis et détaillé, pour en évaluer la légalité", "que ce genre d'examen se réalise à partir du moment où l'acte est invoqué ou opposé à l'encontre d'un tiers, tel la requérante en l'espèce, qui a mis en oeuvre une vigilance normale à ce que les emprises infligées à son patrimoine immobilier le soit de manière légale"; XIII - 2682 - 4/6 Considérant que l'arrêté royal du 11 mars 1966 "relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations", rendu applicable au transport d'oxygène liquide par l'article 3, b), de l'arrêté royal du 14 mars 1969 "portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux", dispose en son article 4 que l'arrêté ministériel statuant sur la demande de permission de transport n'est notifié qu'au demandeur et aux services et autorités intéressés; qu'ainsi, l'acte attaqué ne devait pas être notifié à la requérante ni publié de sorte que le délai de recours devant le Conseil d'Etat commençait à courir le jour où la requérante a eu connaissance de l'acte attaqué, sous la réserve qu'il lui appartenait de mettre tout en oeuvre pour prendre connaissance de l'acte dès qu'elle en a appris l'existence; Considérant que l'arrêté attaqué a été produit par la partie adverse en pièce o n 13 du dossier administratif déposé à l'occasion de l'instruction du recours en annulation introduit par la requérante contre "l'arrêté royal A324-2891 du 23 novembre 1998 «déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, Soumagne et Herve»", portant le numéro de rôle A.82.469/XIII-1039, et qui a fait l'objet d'un arrêt d'annulation no 103.141 du 4 février 2002; que ce dossier administratif est parvenu au greffe du Conseil d'Etat le 27 juillet 1999, avec le mémoire en réponse, lequel dans son exposé des faits mentionnait clairement l'existence de l'arrêté; que la requérante aurait dû introduire le présent recours en annulation au plus tard 60 jours après la notification du mémoire en réponse dans l'affaire A.82.469/XIII-1039, soit au plus tard le 11 octobre 1999; qu'elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même si elle a négligé de prendre connaissance du dossier administratif dans le délai qui lui était ouvert; que l'arrêté attaqué, qui autorise le transport d'oxygène gazeux par canalisation, notamment sur des terrains appartenant à la requérante lui faisait grief dès son adoption, nonobstant la déclaration d'utilité publique et le permis d'urbanisme par ailleurs attaqués; que, dès lors, la requérante ne peut faire valoir qu'elle n'a pu en apprécier la légalité dans le cadre du recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique; qu'elle avait intérêt à en demander l'annulation dès qu'elle en a appris l'existence; que c'est en effet la connaissance de l'acte qui fait courir le délai et non la connaissance de son illégalité ou de sa portée; que le recours en annulation est par conséquent tardif, DECIDE: XIII - 2682 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : M. HANSE, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. XIII - 2682 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div