id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.332 No Rôle: A. 124944/XIII-2733 Affaire: Arrêt 133332 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-13 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:50 Fiche Arrêt no 133.332 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.332 du 29 juin 2004 A.124.944/XIII-2733 En cause : ROBLAIN Nadine, ayant élu domicile chez Mes Michel THIRY, Anne-Marie DEPREZ, Carine THOMAS et Christophe DELAIT, avocats, rue d'Arlon 25 6760 Virton, contre :
- la Commune de Bertrix, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2002 par Nadine ROBLAIN qui demande l'annulation "du plan communal d’aménagement dit «Carrefour des Corettes» tel qu’approuvé provisoirement le 31 mai 2001 et définitivement le 7 novembre 2001 par le conseil communal de Bertrix", "des délibérations du conseil communal de Bertrix du 31 mai 2001 et du 7 novembre 2001 approuvant, provisoirement pour l’une et définitivement pour l’autre, ledit plan" et "de l’arrêté du Gouvernement wallon du 02 mai 2002 approuvant ledit plan publié au Moniteur belge en date du 6 juin 2002"; XIII - 2733 - 1/5 Vu l'arrêt no 111.738 du 21 octobre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 novembre 2002 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante, ainsi que le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, loco Mes M. THIRY, A.-M. DEPREZ, C. THOMAS et Chr. DELAIT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me I. TRAEST, loco Me J. BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : XIII - 2733 - 2/5
- Le 31 mai 2001, le conseil communal de Bertrix décide "d'approuver préalablement à l'enquête publique, le dossier du plan communal d'aménagement de la zone d'activité économique mixte dite «des Corettes»".
- Du 5 juillet au 20 septembre 2001 se déroule l'enquête publique. Elle suscite de nombreuses réclamations, dont celle de la requérante qui est commerçante au centre de Bertrix. Le 4 septembre 2001, lors de la réunion de concertation, aucun réclamant ne se manifeste.
- Le 26 octobre 2001, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable conditionnel rédigé comme suit : " Constatant que le PCA met en oeuvre une modification définitive du plan de secteur sur laquelle la CRAT s'est prononcée, la CRAT rend un avis favorable au projet sous réserve de la mise en oeuvre de la partie C en première phase. Elle demande également que la zone 42 située au nord-ouest soit transformée en zone 42.1 et que les écrans de verdure soient créés dès l'adoption définitive du PCA. La CRAT relève cependant que les remarques formulées par la population lors de cette enquête publique rencontrent celles de ses avis antérieurs, notamment en ce qui concerne le problème de la concurrence directe avec les petits commerces du centre-ville, la surcapacité commerciales et la concurrence directe avec le centre commercial de Recogne, la désertification des centres de Recogne et de Libramont suite à l'implantation des activités commerciales en périphérie".
- Le 7 novembre 2001, le conseil communal de Bertrix adopte définitive- ment le projet de plan communal d'aménagement du carrefour des Corettes.
- Le 2 mai 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne approuve le plan communal d'aménagement. Il est publié par extrait au Moniteur belge du 6 juin 2002; Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la requérante justifie son intérêt à celui-ci par sa qualité d'habitante et de commerçante du centre de Bertrix; qu'elle précise que "dès lors que les actes attaqués approuvent un plan communal d'aménagement transformant une zone agricole en une zone de développement économique mixte de nature à déplacer les activités commerciales internes de Bertrix vers l'extérieur et donc de nuire à l'animation des différentes zones commerciales situées à Bertrix et de contribuer à la déstructuration du centre-ville, la requérante va subir directement les effets de la mise en oeuvre de ce plan qui aura donc des répercussions immédiates"; XIII - 2733 - 3/5 Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité liée à l'absence d'intérêt de la requérante, celle-ci n'étant pas voisine de la zone visée par les actes attaqués, distante de plusieurs kilomètres, et son intérêt étant exprimé en termes vagues; que la seconde partie adverse soulève la même exception d'irrecevabilité; qu'elle estime que l'intérêt de la requérante n'est pas distinct de celui de tous les habitants de la commune; que se référant à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère comme irrecevables à défaut d'intérêt les recours introduits par des commerçants contre des permis d'urbanisme délivrés à des concurrents, elle ajoute que la requérante ne peut de la même manière faire valoir un intérêt commercial; Considérant que la requérante réplique qu'une distinction doit être faite selon que l'acte attaqué est un permis d'urbanisme ou un permis socio-économique, et que dans ce second cas, l'intérêt s'apprécie "à l'aune de l'inconvénient commercial qu'engendre l'acte attaqué dans le chef du requérant", ce qui n'implique pas la même proximité que dans l'hypothèse d'un permis d'urbanisme; qu'elle soutient que tel est bien le cas en l'espèce, puisque le plan communal d'aménagement litigieux a pour objet la création d'une zone d'activités économiques mixtes qui est de nature à engendrer des inconvénients commerciaux (actes de concurrence directe) pour les petits commerçants du centre de Bertrix, dont la requérante fait partie; qu'elle se réfère à cet égard aux avis de la commission régionale d'aménagement du territoire du 29 mars 1996 et du 26 octobre 2001; que, dans son dernier mémoire, elle souligne la différence de nature juridique entre le permis d'urbanisme et le plan communal d'aménagement, ce qui justifie, selon elle, la distinction de raisonnement quant à son intérêt à agir; Considérant qu'il apparaît du dossier du plan communal d'aménagement du quartier dit carrefour des Corettes que les lieux litigieux sont situés à environ un kilomètre et demi du centre de Bertrix et du commerce de la requérante; que celle-ci ne peut ainsi être considérée ni comme habitante ni comme voisine des parcelles situées dans le quartier visé par le plan communal d'aménagement concerné; que son intérêt n'est dès lors pas différent de celui de tous les habitants ou de tous les commerçants de la commune; que sa qualité de commerçante ne lui confère pas une situation privilégiée par rapport aux autres habitants de la commune dont l'intérêt est limité au respect du bon aménagement de leur quartier; qu'en outre, la requérante ne démontre pas que le carrefour des Corettes, visé par le plan communal d'aménagement attaqué, fait partie du quartier où se situe le commerce qu'elle exploite; qu'à cet égard, les avis de la CRAT ne sont rien d'autre que la formulation d'une opinion; que la requérante reste ainsi en défaut d'établir son intérêt personnel à agir; que le recours en annulation est par conséquent irrecevable, XIII - 2733 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : M. HANSE, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. XIII - 2733 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.332 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div