id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.334 No Rôle: A. 153141/VI-16707 Affaire: Arrêt 133334 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:51 Fiche Arrêt no 133.334 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 133.334 du 29 juin 2004 A.153.141/VI-16.707 En cause : 1. la Société anonyme MATHY BY BOLS. 2. la Société anonyme C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, ayant élu domicile chez Mes François REMY et Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. & V. Barré, no 32, 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juin 2004 par la Société anonyme MATHY BY BOLS et la S.A. C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 15 juin 2004, au nom du Ministre de la Défense nationale, par le Général R. CAEN, Chef de la Division Marchés Publics, rejetant l’offre formulée en date du 26 janvier 2004 par les requérantes; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 juin 2004 à 10 heures; VIr -16.707 -1/4 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Quentin LINARD, loco Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. DE SAEDELEER, lieutenant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 25 novembre 2003, les services de la partie adverse établissent un cahier spécial des charges MRMP-M/AD1 N/ 4MD005 en vue de passer, selon le mode de l’appel d’offres général, un "marché pluriannuel ouvert de fournitures relatif à la fourniture et au montage de mobilier de logement". 2. Le 26 janvier 2004, l’association momentanée formée par les requérantes remet une offre. 3. Le 15 juin 2004, le Chef de la Division Marchés Publics de la partie adverse notifie à l’association momentanée formée par les sociétés requérantes la décision qui suit : " Objet: Fourniture de mobilier de logement. Ref : 1. Cahier Spécial de Charges 4MDOO5/03-197205 du 25 novembre 2003. 2. Votre offre du 26 janvier 2004. Suite à votre offre mentionnée en référence 2 et en application de l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, je vous informe que celle-ci a été jugée irrégulière. Ci-après vous trouvez les motifs d'irrégularité : - Paragraphe 1.a. du Cahier Spécial des Charges : un lit avec les dimensions de 212 cm a été présenté au lieu des dimensions minimum de 215 cm - Paragraphe 13.a. du Cahier Spécial des Charges : dimensions de la garde-robe (2 portes) 119 cm au lieu de 125 cm (+/- 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.