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Arrêt 133334 - - 29/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.334 No Rôle: A. 153141/VI-16707 Affaire: Arrêt 133334 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:51 Fiche Arrêt no 133.334 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 133.334 du 29 juin 2004 A.153.141/VI-16.707 En cause : 1. la Société anonyme MATHY BY BOLS. 2. la Société anonyme C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, ayant élu domicile chez Mes François REMY et Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. & V. Barré, no 32, 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juin 2004 par la Société anonyme MATHY BY BOLS et la S.A. C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 15 juin 2004, au nom du Ministre de la Défense nationale, par le Général R. CAEN, Chef de la Division Marchés Publics, rejetant l’offre formulée en date du 26 janvier 2004 par les requérantes; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 juin 2004 à 10 heures; VIr -16.707 -1/4 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Quentin LINARD, loco Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. DE SAEDELEER, lieutenant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 25 novembre 2003, les services de la partie adverse établissent un cahier spécial des charges MRMP-M/AD1 N/ 4MD005 en vue de passer, selon le mode de l’appel d’offres général, un "marché pluriannuel ouvert de fournitures relatif à la fourniture et au montage de mobilier de logement". 2. Le 26 janvier 2004, l’association momentanée formée par les requérantes remet une offre. 3. Le 15 juin 2004, le Chef de la Division Marchés Publics de la partie adverse notifie à l’association momentanée formée par les sociétés requérantes la décision qui suit : " Objet: Fourniture de mobilier de logement. Ref : 1. Cahier Spécial de Charges 4MDOO5/03-197205 du 25 novembre 2003. 2. Votre offre du 26 janvier 2004. Suite à votre offre mentionnée en référence 2 et en application de l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, je vous informe que celle-ci a été jugée irrégulière. Ci-après vous trouvez les motifs d'irrégularité : - Paragraphe 1.a. du Cahier Spécial des Charges : un lit avec les dimensions de 212 cm a été présenté au lieu des dimensions minimum de 215 cm - Paragraphe 13.a. du Cahier Spécial des Charges : dimensions de la garde-robe (2 portes) 119 cm au lieu de 125 cm (+/- 5

  1. cm)VIr -16.707 -2/4 - Paragraphe 13.g. du Cahier Spécial des Charges : pas de numéro d'identification sur le cylindre ou sur les clés + pas de clés pliables - Paragraphe 15.g. du Cahier Spécial des Charges : pas de numéro d'identification sur le cylindre ou sur les clés + pas de clés pliables. - Paragraphe 16.a. du Cahier Spécial des Charges : dimensions de la commode : une largeur de 94,9 cm au lieu de 100 cm (+/-5cm), une hauteur de 80,5 cm au lieu de 75 cm (+/- 5cm), une hauteur de 80,5 cm au lieu de 75 cm (+/- 5cm), une hauteur de 80,5 cm au lieu de 75 cm (+/- 5cm) - Paragraphe 18.d. du Cahier Spécial des Charges : une profondeur de la table de bureau de 46,9 cm au lieu de 40 cm - Paragraphe 22.a. du Cahier Spécial des Charges : le fauteuil du salon n'est pas fait de la même sorte de bois que le reste du mobilier.". Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que, dès lors que les requérantes n'attaquent que la décision de déclarer leur offre irrégulière, et non la décision attribuant le marché, l'extrême urgence qu'elles invoquent n'est pas justifiée; qu'en effet, celle-ci ne l'aurait été que par l'imminence de la notification de la décision d'attribution du marché; Considérant surabondamment, que selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’à propos du préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l’exécution immédiate de la décision attaquée, les requérantes se bornent à énoncer ce qui suit : " Sauf à perdre toute chance d’obtenir gain de cause et de se voir accorder le marché litigieux, les requérantes ne peuvent agir que dans l’extrême urgence; à défaut, le préjudice sera grave et difficilement réparable puisqu’il consistera en la perte de toute chance d’obtenir le marché, ce qui constitue le motif même du recours;" Considérant qu’en soi, la perte du marché mis en concurrence ne suffit pas à constituer un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle ne le peut que si elle s’accompagne de circonstances particulières démontrant, par exemple, qu’elle risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la requérante, ou de VIr -16.707 -3/4 compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activité; Considérant qu’en l’espèce, les requérantes n’allèguent aucune circonstance particulière susceptible de transformer la perte du marché convoité, occurrence banale dans la vie des affaires, en un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.707 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.334 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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