id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.341 No Rôle: A. 98328/XIII-1995 Affaire: Arrêt 133341 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:52 Fiche Arrêt no 133.341 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.341 du 29 juin 2004 A.98.328/XIII-1995 En cause : WEYNAND Martin, rue Engeland 424 1180 Uccle, contre :
- la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Juan VERLINDEN, avocat, avenue Albert 137 1190 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2000 par Martin WEYNAND qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 7 mars 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à la société privée à responsabilité limitée ENGELAND autorisant celle-ci à construire trois habitations portant les nos 426, 428 et 430 rue Engeland à Uccle ; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1995 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 juin 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me I. SIMONE, loco Me J. VERLINDEN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête contient un premier moyen exposé comme suit : " 1 Absence ou insuffisance d'informations qui m'auraient permis en temps opportun de faire valoir mes observations tant au demandeur du permis d'urbanisme qu'à la Commune d'Uccle. 1.1 Comme indiqué dans l'exposé des faits, le demandeur m'a envoyé le 4 août 1999, une lettre dont l'adresse modifiait mon état civil (je suis célibataire et de sexe masculin) et le no de ma maison (24 au lieu de 424). La copie de cette lettre qui se trouve au dossier aurait dû attirer l'attention de l'administration et ceci d'autant plus qu'elle n'avait, et pour cause, suscité aucune réaction de ma part. 1.2 Le refus opposé par la Commune d'Uccle d'avoir accès au dossier aussi longtemps que le permis d'urbanisme n'avait pas été notifié au demandeur ne me paraît pas conforme au principe de transparence que devrait faire sien tout bonne administration, même si, dans le cas d'espèce, la Commune n'était pas formellement tenue de soumettre la demande à publicité"; Considérant; quant au premier moyen, qu’il est incompréhensible; qu’il n’expose pas la règle de droit dont la violation aurait entaché la légalité de l’acte attaqué; qu’en outre, l’autorité qui délivre un permis d’urbanisme n’est tenue de répondre aux observations et réclamations de tiers à la demande que lorsque cette demande doit être soumise à enquête publique, ce que ne soutient pas le requérant; qu’il s’ensuit que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la requête contient un deuxième moyen exposé comme suit : " 2 Violation des formes substantielles fixées par l'Arrêté de l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le Collège des Bourgmestre et Echevins. XIII - 1995 - 2/4 Dans ma lettre du 20 septembre adressée à Monsieur l'Echevin COOLS, j'exprimais mon étonnement motivé par le fait que la construction avait commencé en juin et s'était poursuivie sans discontinuer alors que le permis d'urbanisme n'était pas encore notifié au demandeur. Il est clair que le maître d'ouvrage n'aurait pas pris le risque de commencer à construire s'il n'avait pas obtenu l'autorisation verbale ou au moins tacite de la Commune - Cette autorisation verbale contrevient à une disposition de la réglementation qui exige un permis préalable écrit et exprès avant l'exécution de tous actes et travaux. Dans l'hypothèse ou la Commune n'aurait pas au courant, elle aurait dû dès que mon information lui est parvenue, faire suspendre les travaux jusqu'au 1er novembre, date à laquelle le permis est devenu exécutoire. Ce qu'elle n'a pas fait"; Considérant, quant au second moyen, que celui-ci n’expose pas comment l’arrête de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué aurait été violé; que le dossier administratif contient une décision écrite du 7 mars 2000 et rédigée sur un formulaire 001; Considérant, pour le surplus, que même s’il est illégal de laisser se poursuivre l’exécution de travaux avant la notification du permis d’urbanisme au bénéficiaire et au fonctionnaire délégué, de tels manques ne vicient pas la légalité du permis, celui-ci ne devant pas être notifié dans un délai de rigueur; qu’encore, des erreurs dans l’exécution du projet n’ont trait qu’à l’exécution du permis d'urbanisme et non à sa légalité de sorte que le Conseil d’Etat, juge de la légalité des actes des autorités administratives, n’est pas compétent pour connaître de litiges portant sur de tels manquements; qu’en conséquence, le deuxième moyen est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 1995 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 1995 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div