id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.343 No Rôle: A. 134284/XIII-2955 Affaire: Arrêt 133343 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:52 Fiche Arrêt no 133.343 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.343 du 29 juin 2004 A. 134.284/XIII-2955 En cause : HANTSON Mauricette, chaussée de Neerstale 390 bte 213 1180 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Ciney. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2003 par Mauricette HANTSON qui demande d'une part l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 14 octobre 2002 à Monsieur et Madame LABAR-MICHAUX par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et tendant à la régularisation de la construction d’une maison d’habitation à Ciney et d'autre part une indemnisation à charge de la partie adverse, fixée provisoirement à 1.500.000 euros; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 février 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; Vu la lettre du 4 mars 2004 informant les parties que l'affaire est remise sine die. XIII - 2955 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 juin 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me Flore ANTOINE, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : " Objet : (...) Annulation de l’obtention du permis de bâtir à Mr et Me LABAR-MI- CHAUX, délivré le 14 octobre, par l’urbanisme de la Région wallonne, demande d’indemnisation (...) Recours au Conseil d’Etat A Monsieur le Président du Conseil d’Etat A l’honneur d’exposer respectueusement Attendu que : en date du 29 avril 1981 Me Mauricette HANTSON avait acheté une prairie contenant un lotissement de 5 parcelles à Mr Julien Charlier demeurant à HAID Haversin. L’acte fut passé devant le notaire DOICESCO à Rochefort (...) pour 1.360.000 Fb anciens. Me HANTSON qui avait payé la totalité des parcelles avait mis le bien aux deux noms avec son ex-mari Emile FAVRESSE. Mr FAVRESSE Emile et Me HANTSON décident de construire une villa sur 2 parcelles. Mr Jean TILLIER, (...) fut désigné comme architecte. La S.A. THOMAS & PIRON avait été choisie comme maître de l’ouvrage. Après que le gros oeuvre fut terminé, Me HANTSON constate de nombreuses malfaçons et prend un expert le Bureau d’étude BOULVIN qui relève des malfaçons pour plus de 1.205.675 FB anciens et constate également la mauvaise implantation de la construction. Apprenant cela Me HANTSON suspend ses paiements à l’entrepreneur THOMAS & PIRON qui l’assigne au Tribunal de Dinant. L’entrepreneur réclamait d’abord 1 million + 600.000 FB anciens. Afin d’éviter la saisie Me HANTSON paye dans les délais légaux les montants précités à THOMAS & PIRON, désigné par le Tribunal de Dinant Juge des saisies, qui a poursuivi la vente publique dans le hameau de Buissonville à la salle des jeunes. XIII - 2955 - 2/5 Mr et Me LABAR-MICHAUX furent les adjudicataires pour 2.200.000 (FB anciens) ils ont occupé la villa litigieuse déjà meublée par Me HANTSON En 1995, Me HANTSON introduit une requête auprès du Ministère de la Région wallonne service de l’urbanisme à Namur relative à l’implantation de sa maison qui lui répond en mars 1996 qu’une infraction, Code wallon de l’aménagement du territoire avait été commise et que les dits services allaient apporter une solution à ce problème. Le 12 février 2003, le Ministère de la région wallonne répond qu’un permis de bâtir avait été délivré à Mr & Me Labar-Michaux; du coup ils ne sont plus en infraction. Les services de l’urbanisme avaient également déposés une plainte auprès du Parquet de Dinant sous le Nr 66 99 298/
- En date du 1er mars 2003 Me HANTSON avait demandé à Mr le Procureur du Roi la suite qui avait été réservée à cette plainte. Jusqu’à ce jour Me HANTSON n’a obtenu aucune réponse. Les dommages moraux et matériels subis par Me HANTSON sont inestimables, elle s’est retrouvée sans maison suite à la vente publique, avec une santé précaire, avec une invalidité de 66,6 % et a vécu dans un sous-sol, et occupe depuis 10 ans un logement social qu’elle loue à la société Uccloise du Logement. Demande d’indemnisation Me HANTSON a subi d’importants préjudices financiers, moraux et a été privée de la jouissance de son bien en infraction pendant presque 20 ans elle s’est retrouvée avec une invalidité de plus de 66 % Afin d’assurer le paiement de sa construction Me HANTSON avait vendu 2 immeubles. Un immeuble rue Général Leman. Un immeuble rue de Theux. La plaignante réclame à la partie adverse une somme de 1.500.000 euros à titre provisoire Plaise à Mr le Président de faire examiner ma présente requête et de la dire recevable et fondée"; Considérant que, si l’on interprète le recours comme une requête en annulation dirigée contre le permis d’urbanisme de 14 octobre 2002 délivré à Monsieur et Madame LABAR-MICHAUX, il doit être déclaré manifestement irrecevable; qu’en effet, aux termes de l’article 2, § 1er, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la requête en annulation doit contenir l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; qu’un moyen consiste en la désignation de la règle de droit qui aurait été violée et la manière dont elle aurait été violée; Considérant qu’en l’espèce, la requérante ne soulève aucun moyen de droit à l’appui de son recours; que la requête n’indique pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ni en quoi elles auraient été violées; XIII - 2955 - 3/5 Considérant que, si l’on interprète le recours comme une demande d’indemnité introduite devant le Conseil d’Etat en application de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il est manifestement irrecevable à défaut de répondre aux exigences dudit article 11; Considérant que l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose ce qui suit : " Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative. La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard"; Considérant qu’en l’espèce, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre quel acte ou comportement est imputé à l’autorité administrative, en quoi consiste le dommage exceptionnel et quel lien de causalité existe entre ce dommage exceptionnel et ledit acte ou comportement; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 2955 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2955 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div