id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.346 No Rôle: A. 138396/XIII-3063 Affaire: Arrêt 133346 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:52 Fiche Arrêt no 133.346 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.346 du 29 juin 2004 A. 138.396/XIII-3063 En cause : DEJAEGHER Daniel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Ville de Soignies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2003 par Daniel DEJAEGHER qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies de refuser au requérant un permis pour la reconstruction d’un hangar démoli par la tempête sur les parcelles cadastrées section D, nos 952f, 950b et 953b; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu la lettre du 29 décembre 2003 du greffe du Conseil d'Etat adressée au requérant; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 5 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3063 - 1/3 Vu la lettre du 14 avril 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 9 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 30 décembre 2003; Considérant que par une lettre du 29 décembre 2003, reçue par le requérant le 30 décembre 2003, le greffe du Conseil d'Etat a porté à la connaissance du requérant que la partie adverse s'était abstenue d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai fixé par l'article 6 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 fixant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; que ladite lettre précisait qu'en vertu des articles 7 et 8 de l'arrêté du Régent précité, le requérant disposait d'un délai de soixante jours pour faire parvenir au Conseil d'Etat un mémoire ampliatif; Considérant en outre que la lettre précitée du 29 décembre 2003 attirait l'attention du requérant sur l'article 21, alinéa 2 des ois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sur l'article 14 bis, § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité; que ces deux dispositions étaient reproduites au verso de la lettre; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; XIII - 3063 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 17 juin 2004, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3063 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.