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Arrêt 133348 - - 29/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.348 No Rôle: A. 143178/XIII-3173 Affaire: Arrêt 133348 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:52 Fiche Arrêt no 133.348 du 29 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.348 du 29 juin 2004 A. 143.178/XIII-3173 En cause : EVERARD de HARZIR Francis, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Rixensart,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2003 par Francis EVERARD de HARZIR qui demande l'annulation du permis de lotir modificatif délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rixensart, le 6 janvier 2003, à Olivier CARDON de LICHTBUER, et relatif à un bine sis à Rixensart, rue de la Ferme du Plagniau, cadastré 3e division, section C, nos 564m, 564a2, 564t2, 564s2, 564y et 564z; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu la lettre adressée du 4 février 2004 adressée au Conseil d’Etat par la première partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juin 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 17 juin 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3173 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me A. LEONARD, loco Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 février 2004, la première partie adverse a transmis au Conseil d’Etat une lettre du bénéficiaire du permis du 9 janvier 2004 dans laquelle il annonce qu’il renonce officiellement à mettre en oeuvre la modification du permis de lotir accordée le 6 janvier 2003; que cette lettre précise qu’une nouvelle demande de modification du permis de lotir a été introduite; Considérant que, dès lors que le bénéficiaire de l'acte attaqué a renoncé officiellement à le mettre en oeuvre; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de constater que le requérant a perdu intérêt à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 3173 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3173 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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