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Arrêt 133349 - - 29/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.349 No Rôle: A. 148335/XIII-3277 Affaire: Arrêt 133349 - - 29/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:52 Fiche Arrêt no 133.349 du 29 juin 2004 - Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.349 du 29 juin 2004 A. 148.335/XIII-3277 En cause : FOUBERT René, rue de Verlaine 37 5060 Tamines, contre :

  1. la Province du Luxembourg, représentée par son Gouverneur,
  2. la Députation permanente du Conseil provincial de la Province du Luxembourg. Parties intervenantes :
  3. JEAN Daniel,
  4. DACHY Françoise, ayant tous deux élu domicile chez Me Cécile BAUDINE, avocat, rue G. Kurth 75 6700 Arlon. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2004 par René FOUBERT qui demande l'annulation de l’arrêté du 5 février 1998 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg accordant, sur recours, à Daniel JEAN et à Françoise DACHY un permis de bâtir pour l’agrandissement de leur immeuble d’habitation par la construction d’un cabinet médical et d’un garage sur un terrain sis à Arlon, avenue de Longwy 156, et cadastré section A, nos 2061y² - z² -b²; XIII - 3277 - 1/6 Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité; Vu la requête introduite le 18 mars 2004 par Daniel JEAN et Françoise DACHY qui demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu la lettre du 16 mars 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 juin 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 17 juin 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. DUPONT, loco Me C. BAUDINE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 18 mars 2004 Daniel JEAN et Françoise DACHY demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, le 19 octobre 1998, René FOUBERT a introduit une demande de suspension de l'exécution de l’arrêté du 5 février 1998 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg accordant, sur recours, à Daniel JEAN et à Françoise DACHY un permis de bâtir pour l’agrandissement de leur immeuble d’habitation par la construction d’un cabinet médical et d’un garage sur un XIII - 3277 - 2/6 terrain sis à Arlon, avenue de Longwy 156, et cadastré section A, nos 2061y² - z² -b², ainsi qu'une requête en annulation dudit arrêté; Considérant que l'arrêt no 78.368 du 27 janvier 1999 a rejeté la demande de suspension comme étant irrecevable pour les motifs suivants : " Considérant qu'en l'espèce, la demande de suspension, outre qu'elle n'est pas datée, mélange inextricablement l'exposé des moyens et celui du risque de préjudice; qu'il est impossible de distinguer, à la lecture de la demande, ce qui relèverait de l'allégation de moyens et ce qui ferait partie de l'exposé du risque de préjudice; Considérant, de surcroît, en ce qui concerne les moyens, que le requérant n'explique pas en quoi l'acte attaqué méconnaîtrait les articles 10 et 11 de la Constitution ou des formes substantielles prescrites à peine de nullité, sans que l'on sache lesquelles; Considérant que les cinq «moyens» que la demande de suspension énumère ensuite, critiquent la non-conformité de la décision litigieuse au bon aménagement des lieux; qu'à supposer même qu'il faille les considérer comme des moyens de droit, ils excéderaient la compétence du Conseil d'Etat qui ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'administration en ce qui concerne l'opportunité de délivrer un permis de bâtir, sauf erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation, non invoquées en l'espèce; Considérant que ces «moyens» n'expliquent pas davantage en quoi les critiques que la demande adresse au permis attaqué seraient constitutives d'un préjudice grave qui serait causé personnellement au requérant, lequel ne semble d'ailleurs pas habiter lui-même l'immeuble voisin"; Considérant que, le 18 février 1999, le requérant a demandé la poursuite de la procédure au fond; Considérant que la requête en annulation, semblable à la demande de suspension, a donné lieu, après échange des mémoires en réponse et en réplique, à un rapport du 22 septembre 2003 établi par le premier auditeur concluant à son irrecevabilité pour absence de moyen de droit, et ce à l'instar de ce qu'avait décidé l'arrêt no 78.368 en suspension; Considérant que ce rapport a été notifié au requérant le 14 octobre 2003 qui n'a pas déposé de dernier mémoire ni demandé la poursuite de la procédure; Considérant que, le 3 mars 2004, le requérant a introduit, une seconde fois, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 5 février 1998 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, ainsi qu'une requête en annulation dudit arrêté; que ces deux actes sont identiques à ceux qui ont été introduits le 19 octobre 1998 et qui sont enrôlés sous le no A.148.335/XIII-3277; XIII - 3277 - 3/6 Considérant que, par courrier du 16 mars 2004 portant la référence A.80.742/XIII-862, l'avocat du requérant écrit ce qui suit : " Par la présente, je vous prie de trouver en annexe la copie d'un courrier que je reçois de mon client signalant qu'il renonce à tout recours. Il se désiste donc de sa requête en suspension et de sa requête en annulation"; Considérant que, le 25 mars 2004, le premier auditeur rédige un rapport fondé sur l'article 59 du règlement général de procédure; que, face à l'incohérence d'un désistement qui se réfère au premier dossier et porte sur la demande de suspension - déjà rejetée par l'arrêt no 78.368 du 27 janvier 1999 pour irrecevabilité due à l'absence de moyen de droit - et sur la requête en annulation alors qu'ont été introduites peu avant une nouvelle demande de suspension et une nouvelle requête en annulation identiques aux premières dont le numéro de rôle est mentionné dans la lettre de désistement, lettre qui par ailleurs contient une renonciation à "tout recours", le premier auditeur propose de décréter le désistement tant pour la requête en annulation enrôlée sous le no A.80.742/XIII-862 que pour la demande de suspension et la requête en annulation enrôlées sous le no A.148.335/XIII-3277; Considérant que les intervenants estiment que la seconde procédure (A.148.335/XIII-3277) introduite près de six ans après la première, constitue "la marque d'un véritable harcèlement de la part du requérant"; qu'en conséquence, ils demandent que soit prononcée, à leur bénéfice, une amende de 2500 euros; que le premier auditeur se rallie à cette demande, l'amende ne pouvant cependant pas être prononcée au profit des intervenants; Considérant que la nouvelle procédure diligentée par le requérant, identique à la première, sans justification aucune, est manifestement abusive au sens de l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'ayant pour objet non seulement l'annulation mais aussi la suspension d'une décision du 5 février 1998, elle a pu être ressentie par les intervenants comme un véritable harcèlement alors que le requérant ne tient pas compte de l'argumentation contenue dans l'arrêt rendu en référé et dans le rapport au fond et qu'il n'élève aucune critique à leur égard, pas plus qu'il ne répond à l'argumentation des autres parties; Considérant que le requérant qui ne pouvait ignorer la procédure à suivre dans l'affaire A.80.742/XIII-862 puisqu'elle lui était indiquée dans les notifications émanant du greffe, a, de surcroît, méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à XIII - 3277 - 4/6 l'arrêt no 78.368 du 27 janvier 1999, en introduisant une seconde demande de suspension identique à celle qui fut rejetée; Considérant que, pour ces motifs, une amende pour recours manifestement abusif doit être prononcée; Considérant que le désistement ne saurait faire obstacle à la condamnation à une amende pour recours manifestement abusif; Considérant que le requérant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 17 juin 2004 alors que la convocation à l'audience lui a été régulièrement notifiée le 11 juin 2004 ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception; Considérant que, conformément à l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de fixer une audience dont le seul objet sera la détermination du montant de l'amende, laquelle reviendra au Fonds de gestion des astreintes, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel JEAN et Françoise DACHY est accueillie. Article
  5. Le désistement est décrété dans les procédures en suspension et en annulation. Article
  6. L'audience visée à l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est fixée au 2 septembre 2004 à 11.30 heures. XIII - 3277 - 5/6 Article
  7. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Daniel JEAN et Françoise DACHY, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3277 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.349 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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