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Arrêt 133418 - - 30/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.418 No Rôle: A. 150027/VIII-4435 Affaire: Arrêt 133418 - - 30/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.418 du 30 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.418 du 30 juin 2004 A.150.027/VIII-4435 En cause : l'A.S.B.L. Association Francophone d'Institutions de Santé (AFIS), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 mars 2004 par l'Association Francophone d'Institutions de Santé (AFIS) tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 octobre 2003 portant désignation des membres du conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4435 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : La requérante est une fédération d'institutions hospitalières qui a notamment pour objets : - la défense et la promotion d'une politique de santé basée sur la solidarité, l'égalité d'accès aux soins, la pratique des soins au sein d'équipes multidisciplinaires et la responsabilité de prestataires de soins dans le cadre de la sécurité sociale; - le regroupement, en vue de leur défense et de leur promotion, des établissements et des services de soins, du secteur privé à caractère non confessionnel et du secteur public; - la représentation et la défense de ses membres auprès des autorités, notamment fédérales, compétentes en matière de santé publique; Une ordonnance adoptée le 17 juillet 1991 par l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale porte création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes comportant une commission de la santé, une commission de l'aide aux personnes et une commission de coordination. La commission de la santé se compose d'un bureau et de quatre sections étant la section des hôpitaux, la section de la médecine du travail, la section des services de soins à domicile, de la médecine préventive et de l'éducation sanitaire, ainsi que la section des institutions et services de santé mentale. VIIIr - 4435 - 2/4 Par l'arrêté attaqué, le collège réuni de la Commission communautaire commune nomme les membres effectifs et suppléants de la section des hôpitaux et de la section des institutions et services de santé mentale après consultation des trois structures de coordination hospitalière agréées par ladite commission, étant IRIS, qui coordonne les hôpitaux publics, CBI, qui coordonne des institutions privées d'obédience catholique et COBE-privé, qui regroupe d'autres institutions hospitalières privées; Considérant, au titre de préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué, que la partie requérante expose que le conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, et plus précisément la commission de la santé, a des pouvoirs importants en ce qui concerne l'agrément des hôpitaux, le matériel, les fermetures d'hôpitaux et les améliorations dans le domaine hospitalier et qu'elle doit être consultée sur de nombreuses décisions du ministre compétent, lesquelles vont avoir des répercussions fondamentales sur le fonctionnement voire l'existence d'un hôpital; qu'elle fait valoir que, de par l'acte attaqué, elle n'a plus de représentants au sein du conseil consultatif et que celui-ci risque de n'être pas suffisamment sensible aux intérêts et aux préoccupations des institutions qui la composent alors que, par ses statuts, elle veille en particulier à la défense des intérêts des institutions de soins du secteur privé à caractère non confessionnel et du secteur public; qu'enfin, la partie requérante s'exprime en ces termes : " Il s'impose donc d'empêcher le plus rapidement possible le conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la commission communautaire commune de fonctionner, dans sa composition actuelle, car il prendra immanquablement, pendant toute la durée de la procédure au fond, des initiatives susceptibles de conduire à des décisions qui ne seraient pas favorables à la requérante. Une annulation éventuelle, sans suspension préalable, entraînerait une remise en cause dans quelques années de la légalité des décisions prises par le ministre sur la base des avis du conseil consultatif, avec le risque d'insécurité juridique que cela comporte"; Considérant, que le préjudice décrit par la requérante ne découle pas de l'exécution de l'arrêté contesté mais d'éventuelles décisions ministérielles qui seraient prises sur avis conformes du conseil consultatif et seraient défavorables à la requérante ou à ses membres; que de telles décisions, à supposer qu'elles soient prises et aient des conséquences préjudiciables pour la requérante, pourraient faire l'objet de recours en suspension et en annulation; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; VIIIr - 4435 - 3/4 Considérant, dans ces conditions, qu'il serait prématuré d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4435 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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