← België

Arrêt 133419 - - 30/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.419 No Rôle: A. 151032/VIII-4488 Affaire: Arrêt 133419 - - 30/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.419 du 30 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.419 du 30 juin 2004 A.151.032/VIII-4488 En cause : MOUSSET Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger 49 1180 Bruxelles, contre : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2004 par Jean-Philippe MOUSSET qui demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 26 février 2004, qui lui a été adressée par pli recommandé à la poste le 27 février 2004, selon laquelle le traitement et l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute activité médicale ont été amputés de la prise en compte des années d'ancienneté qu'il a presté auprès de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure VIII - 4428 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. A la suite d'un concours organisé par le SELOR pour la sélection comparative spécifique de médecins-inspecteurs (rang 10) pour l'INAMI, le requérant entra en service le 1er septembre 2003 en qualité de médecin-inspecteur stagiaire au service d'évaluation et de contrôle médicaux - services centraux de l'INAMI. 2. Dans un premier temps, la partie adverse établit une "fiche de carrière" qui prenait en considération une ancienneté de 14 ans au 1er avril 2003, le requérant comptant 14 ans et 5 mois de services antérieurs admissibles auprès de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes. 3. Par une lettre du 25 novembre 2003, notifiée le 3 décembre 2003, l'administrateur général de l'INAMI écrivit au requérant que "Lors des vérifications des salaires, il est apparu qu'une somme de 852,65 euros a été versée indûment pour les mois de septembre, octobre et novembre 2003", invitant le requérant "à reverser les sommes concernées dans les délais fixés par le service du personnel". 4. Par une lettre du 12 décembre 2003, le requérant demanda des explications à la partie adverse. VIII - 4428 - 2/5 5. La partie adverse établit une "fiche de carrière" remplaçant celle du er 1 septembre 2003, qui prenait en considération une ancienneté de 4 ans au 1er septembre 2002, et retenait 5 ans de services antérieurs admissibles. 6. Par une lettre du 11 janvier 2004, le requérant demanda des explications à la partie adverse. 7. Par un pli recommandé du 27 février 2004, la partie adverse adressa la lettre suivante au requérant : " Faisant suite à vos courriers des 12 décembre 2003 et 11 janvier 2004, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les renseignements demandés. Pour calculer votre traitement et l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale, dus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2003, le Service Ressources humaines-Administration du personnel a appliqué l'article 186, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cet article précisait que «en ce qui concerne les médecins-fonctionnaires de l'Institut peuvent être comptés comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur échelle de traitement ainsi que pour le calcul de l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale :

  1. a)les années de pratique médicale dont la durée doit être établie par toutes pièces probantes;
  2. b)les services prestés auprès d'institutions de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2o, de la loi du 15 Janvier 1990 relative à l'utilisation et l'organisation d'une banque carrefour de la sécurité sociale.» Etant donné que vous aviez travaillé à l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes du 01/04/1989 au 31/08/2003 inclus, et qu'il s'agissait donc de services visés au point
  3. b)l'alinéa 4 de l'article 186 précité, une ancienneté utile de 14 ans a été prise en compte pour fixer votre traitement et l'allocation. Or, début décembre 2003, un projet de loi a été adopté par la Commission des Affaires sociales, projet de loi qui rapportait l'article 186, alinéa 4 précité. Dès lors, afin d'éviter des récupérations inutiles et difficiles, j'ai chargé le service Ressources humaines -Administration du personnel d'anticiper ce nouveau texte, texte qui a par ailleurs été publié au Moniteur belge du 31 décembre 2003 (article 132 de la loi-programme du 22 décembre). C'est pourquoi, à partir du mois de décembre 2003, il n'a plus été tenu compte de l'article 186 précité pour calculer votre traitement et l'allocation. C'est sur base de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, que votre traitement a été calculé; cinq années de pratique médicale ont ainsi été prises en compte pour calculer votre traitement. L'allocation quant à elle, a été calculée compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale. VIII - 4428 - 3/5 C'est également pour les motifs invoqués ci-dessus que, par lettre du 25 novembre 2003, je vous ai invité à rembourser la somme de 2557,95 euros (852,65 euros x 3), qui vous avait été indûment versée. A ce sujet, je vous prie de bien vouloir noter que, dans les calculs qui vous ont été transmis en annexe de mon courrier du 25 novembre 2003, il n'avait pas été tenu compte du fait que votre épouse était à votre charge; la somme à nous rembourser est donc de 1754,10 euros (3 x 584,70 euros) et non de 2557,95 euros. Je vous transmets en annexe le détail des sommes qui vous ont été payées indûment. Je vous prie de bien vouloir verser le montant de 1754,10 euros (mille sept cent cinquante quatre euros et dix centimes) sur le compte financier de l'INAMI no 679-0262153-59 avec la mention «512 récup 4089-traitements»" . Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que l'objet véritable du recours est une contestation relative à la prise en compte de l'ancienneté pécuniaire pour la détermination du traitement du requérant, dans laquelle la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation; qu'une telle contestation, qui porte sur un droit subjectif du requérant, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître du recours en annulation; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille quatre par : VIII - 4428 - 4/5 M. GEUS, président chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4428 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.