id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.421 No Rôle: A. 89222/VIII-3965 Affaire: Arrêt 133421 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.421 du 1 juillet 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.421 du 1er juillet 2004 A.89.222/VIII-3965 En cause : VIVIER Michaël, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2000 par Michaël VIVIER qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Leuze-en-Hainaut du 14 décembre 1999, au terme de laquelle sa nomination est rejetée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3965 - 1/7 Vu l'ordonnance du 6 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WINAND, loco Me PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Par une délibération du conseil communal de la partie adverse du 2 avril 1999, le requérant a été désigné en qualité d'agent auxiliaire de police stagiaire auprès de la ville de Leuze-en-Hainaut.
- Par un courrier du 20 septembre 1999, le commissaire de police a averti le bourgmestre que le requérant avait accompli un nombre d'heures suffisant pour pouvoir être proposé à une nomination définitive mais qu'il n'était pas favorable à celle-ci. Ce courrier indiquait que le travail du requérant ne donnait aucune satisfaction. On peut notamment extraire de ce courrier le passage suivant : " ... Malgré que depuis son entrée en fonction, à la fin du mois de juin 1999, je lui ai confié des missions essentiellement mineures et simples, à savoir, que pour le centre ville la surveillance de la zone payante, la zone bleue, les zones de chargement et déchargement, pour les villages, l'élagage des arbres, taille des haies, échardonnage et pour l'ensemble de l'entité, les problèmes de voiries, contrôle des panneaux de signalisation, contrôle de dépôts d'immondices clandestins. Régulièrement et pour ne pas dire journellement, des réclamations sont introduites; des gens se voient verbaliser alors qu'ils ne sont jamais venus à Leuze, d'autres sont titulaires de cartes de riverains, se voient verbaliser pour ne pas avoir approvisionné l'horodateur ou ne pas avoir apposé le disque obligatoire de zone bleue. VIII - 3965 - 2/7 Alors qu'il rédige des P.V.A. pour la taille des haies, le formulaire est incorrect. J'ai pu constater également dans la rédaction de ces rapports que des erreurs ont été commises dans les relevés d'immatriculation, ...".
- Le 28 septembre 1999, le conseil communal, après avoir pris connaissance de ce rapport, a décidé de prolonger exceptionnellement le stage du requérant pour une nouvelle période de 450 heures dont 300 heures en service extérieur opérationnel et ce, avec effet rétroactif au 25 septembre
- Le 22 octobre 1999, le commissaire de police a confirmé au bourgmestre l'incompétence du requérant. Ainsi, il a notamment été relevé que : " - relativement à l'échardonnage, le requérant indiquait dans les PV que les contrevenants étaient en ordre alors même que la situation n'était pas régularisée ou en partie; - le même phénomène s'est reproduit pour les conteneurs; le requérant avait en charge le contrôle de la voirie, mais était incapable de rédiger un rapport complet; à titre exemplatif, il rendit un rapport se contentant de mentionner "Trou à la rue Bachy, face au numéro 1 "; - il est arrivé au requérant de verbaliser des véhicules ne se trouvant pas en infraction et de créer un nouveau type de PV non conforme; - un grand nombre d'erreurs étaient commises dans les PV, tant au niveau de l'immatriculation des véhicules, dans les adresses, dans le type de véhicules, etc; - certains PV étaient dressés avec un ou deux mois de retard; - le requérant annulait des PV suite à des erreurs ou par complaisance; - le requérant a, à plusieurs reprises, autorisé des personnes à se garer, en faisant croire qu'elles ne seraient pas verbalisées et quelques jours plus tard, PV leur était dressé; .... . Le commissaire avait ainsi été obligé de retirer certaines missions au requérant. Dans le même courrier, il a accusé le requérant d'avoir commis un "détournement et des faux en écriture".
- Le 22 octobre 1999, le bourgmestre a demandé au commissaire des devoirs complémentaires afin d'établir toute la clarté sur le dossier du requérant.
- Le 29 octobre 1999, le commissaire de police a adressé un nouveau courrier au bourgmestre dans le cadre de l'enquête concernant les manquements reprochés au requérant. Dans ce courrier, il a demandé qu'il soit mis fin aux fonctions du requérant et a précisé qu'il avait convoqué ce dernier, en présence de l'inspecteur principal de première classe Fancis DEFRANNE, le 29 octobre 1999, mais qu'il a refusé de faire toute déposition et de donner des explications concernant les faits qui lui étaient reprochés. Ce fait a été confirmé par l'inspecteur DEFRANNE dans une attestation du 5 novembre 1999, remise au bourgmestre. VIII - 3965 - 3/7 Dans le même courrier du 29 octobre 1999, le commissaire a confirmé qu'il lui serait impossible d'émettre un avis favorable pour une nomination définitive du requérant.
- Le 5 novembre 1999, le commissaire de police a adressé un autre courrier au bourgmestre, libellé en ces termes : " ... En complément à mes correspondances antérieures concernant l'auxiliaire de police VIVIER Michaël, je souhaite vous faire part que Monsieur le Procureur du Roi, a envoyé six apostilles (jusqu'à présent) demandant des justifications suite à des procès-verbaux rédigés par l'auxiliaire susvisé. En effet, les contrevenants contestent l'infraction qui leur est reprochée, soit parce qu'ils ne se trouvaient pas sur le territoire de Leuze-en-Hainaut, soit qu'une erreur a été commise lors de la prise d'immatriculation, etc ..." .
- Le 8 novembre 1999, le commissaire de police a été contraint de prévenir le bourgmestre d'un nouvel incident, survenu le 13 octobre 1999, impliquant le requérant.
- Le 12 novembre 1999, le bourgmestre a adressé un courrier au requérant l'avisant de la réception du rapport du commissaire du 22 octobre 1999 signalant son incompétence. Par ce courrier, le bourgmestre a confirmé au requérant que, le même jour, soit le 22 octobre 1999, il a invité le commissaire à effectuer des devoirs complémentaires. Par le même courrier, dans la mesure où le requérant se refusait à donner toute justification, le bourgmestre l'invita à se présenter le 16 novembre 1999 en son cabinet, afin qu'il justifie ce refus.
- Le 16 novembre 1999, le requérant a ainsi été auditionné par le bourgmestre, en présence du secrétaire communal. Le requérant a expliqué avoir refusé d'être auditionné par le commissaire "Parce que Monsieur le Commissaire m'a fait signer une reconnaissance de dettes". Un procès-verbal d'audition a été dressé. Le requérant en a pris connaissance le jour même et en a reçu une copie le 18 novembre
- Le 23 novembre 1999, le commissaire de police a adressé un nouveau rapport au bourgmestre. Dans ce rapport, le commissaire de police SAMAIN a souligné que le requérant avait réussi avec beaucoup de difficultés la formation à l'Académie de Police et que : " ... depuis le 20 septembre 1999, date à laquelle un rapport concernant sa prolongation de stage a été rédigé, la situation de l'intéressé s'est fortement dégradée et aucune VIII - 3965 - 4/7 amélioration n'a pu être constatée malgré les nombreuses remarques qui lui ont été faites de la part de ses supérieurs et collègues". Ce rapport porte la conclusion suivante : " ... De ce qui précède, vous comprendrez que cette personne ne peut plus avoir ma confiance et n'est plus crédible au sein du corps de police et que je m'oppose à la nomination définitive de l'intéressé, dont la seconde période de stage se termine le 23 décembre 1999". A ce courrier, était jointe une annexe reprenant les procès-verbaux dressés pour les horodateurs (taxes non payées), de laquelle il ressort que sur 188 procès-verbaux dressés pour non alimentation d'horodateurs, 7 ont dû être annulés pour erreur dans le numéro d'immatriculation du véhicule, 37 furent annulés par l'intéressé sans aucune justification (par complaisance), 17 durent être annulés parce que non transmis dans les délais, 1 parce que le contrevenant possédait une carte de riverain, 1 parce que l'horodateur était en panne, 1 parce qu'il y avait erreur de rue, et 8 notamment parce que ceux-ci n'ont jamais été transmis ni au secrétariat, ni aux contrevenants (égarés). En ce qui concerne les procès-verbaux pour d'autres infractions
(149), 3 furent annulés pour erreur lors du relevé du numéro d'immatriculation, 9 pour manque de précision (endroit exact de l'infraction), 7 parce que l'infraction était inexistante, 1 parce qu'il n'y avait pas d'infraction, 11 parce qu'ils n'ont jamais été transmis et 7 qui ont été annulés par le requérant par complaisance. L'ensemble de ce rapport a été réceptionné par le requérant le 23 novembre
- Le 29 novembre 1999, le commissaire de police a confirmé au bourgmestre avoir remis au requérant, contre accusé de réception, le rapport négatif de prolongation de son stage, tout en précisant que ce rapport avait été rédigé en toute indépendance et en son âme et conscience.
- Le 12 décembre 1999, le requérant a adressé aux échevins et aux conseillers communaux un courrier aux termes duquel il leur demande "de voter en leur âme et conscience". Dans ce courrier, le requérant explique notamment ses erreurs par le fait qu'il n'a jamais été pris en charge pour être formé ou guidé.
- En séance du 14 décembre 1999, le conseil communal, après avoir pris connaissance du rapport de stage dressé le 23 novembre 1999 par le commissaire de VIII - 3965 - 5/7 police, a rejeté la nomination du requérant, cette décision sortant ses effets à l'issue du stage, soit le 23 décembre
- Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 17 décembre 1999, la partie adverse a adressé un courrier confirmant au requérant que la proposition de nomination définitive avait, en ce qui le concerne, été rejetée; Considérant que la partie adverse soulève l'exception obscuri libelli, au vu de la requête introductive d'instance; Considérant que, comme le relève le requérant dans son mémoire en réplique, cette exception ne saurait être accueillie dès lors qu'il ressort du mémoire en réponse que la partie adverse a clairement discerné dans la requête introductive d'instance que le requérant entendait remettre en cause la motivation formelle de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen divisé en deux branches; que dans la première branche, prise du défaut de motivation, il expose que la seule motivation qui justifie l'acte attaqué est le rapport de stage du 23 novembre 1999, rédigé par le commissaire de police SAMAIN, et qui est défavorable à sa nomination définitive; que dans une deuxième branche, il fait valoir que la décision attaquée a été prise "à la légère sur base d'impressions d'un seul homme"; Considérant que la partie adverse répond qu'une telle motivation par référence à un avis émis au cours de l'élaboration de l'acte est suffisante, pour autant que le destinataire en ait eu connaissance au plus tard au moment où l'acte est pris, ce qui est le cas en l'espèce, puisque ce rapport a été porté à la connaissance du requérant le jour même de sa rédaction; qu'elle estime que la deuxième branche est prise de la violation du principe général d'impartialité; Considérant sur les deux branches du moyen, qu'il ressort du dossier que le requérant a, à la lecture du rapport de stage du 23 novembre 1999 et en vue de la réunion du conseil communal devant le nommer ou non, transmis, le 12 décembre 1999, aux membres dudit conseil une lettre faisant valoir ses arguments et son point de vue; que dans ce courrier, le requérant reconnaît avoir commis des erreurs mais les explique par le fait qu'il n' a jamais été pris en charge pour être formé ou guidé; qu'il ne ressort VIII - 3965 - 6/7 ni de l'acte attaqué ni du dossier administratif que la partie adverse a pris en compte ces éléments avant de prendre l'acte attaqué; que la décision de ne pas nommer définitivement un agent stagiaire qui est prise, comme en l'espèce, pour des motifs qui concernent son comportement et sa manière de servir, doit être précédée de l'exposé du point de vue de cet agent, même en l'absence de texte le prévoyant, ce qui est également le cas dans la présente affaire; qu'il n'apparaît pas de l'acte attaqué que la lettre du 12 décembre 1999 a été remise aux membres du conseil communal; qu'il est constant que ce dernier n'a pas entendu le requérant avant de prendre la décision attaquée; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé en ses deux branches, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de Leuze-en-Hainaut du 14 décembre 1999, au terme de laquelle la nomination de Michaël VIVIER est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 1er juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3965 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div