id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.422 No Rôle: A. 80193/VIII-3231 Affaire: Arrêt 133422 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.422 du 1 juillet 2004 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.422 du 1er juillet 2004 A. 80.193/VIII-3231 En cause : NERINCX Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Renaud WITMEUR, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 1998 par Jean-Pierre NERINCX, qui demande l'annulation de : - la décision prise le 5 mai 1998 par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles lui infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'assistant administratif; - la décision du 13 juillet 1998 par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale, statuant comme autorité de tutelle, a confirmé cette peine disciplinaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3231 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2003; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DEPRE, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me MARECHAL, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M.CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est appréciateur au Mont de Piété de la ville de Bruxelles. En 1996, avec deux autres agents de la partie adverse, il accepte en gage des lingots qui s'avéreraient être faux. Le 29 mai 1997, le conseil d'administration de la partie adverse décide d'entamer une procédure disciplinaire à charge de ces agents. Le 10 septembre 1997, la même autorité inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. L'exécution de cette décision est suspendue par l'arrêt n/ 71.864 du 17 février
- Par ailleurs, l'autorité de tutelle refuse de l'approuver. En raison de ces éléments, la partie adverse recommence la procédure disciplinaire au terme de laquelle, par le premier acte attaqué, elle inflige au requérant la peine de la rétrogradation au grade d'assistant administratif. VIII - 3231 - 2/3 Sur recours, l'autorité de tutelle approuve cette décision. Il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que pour apprécier la recevabilité du recours en ses deux objets, il y a lieu de déterminer si l'article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836 ouvre à l'agent frappé de la sanction disciplinaire de la rétrogradation un recours préalable organisé; que par l'arrêt CARLEER n/ 132.930 du 23 juin 2004, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat a décidé de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle relative à l'interprétation qu'il convient de donner à la disposition précitée; qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui se prononcera sur cette question, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3231 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.422 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div