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Arrêt 133423 - - 01/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.423 No Rôle: A. 149417/VIII-4121 Affaire: Arrêt 133423 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.423 du 1 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.423 du 1er juillet 2004 A.149.417/VIII-4121 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3 bte 7 1210 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD et Delphine de JONGHE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2004 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation «du refus implicite de recruter Botikala BASEKE en qualité de technicien principal contractuel (temporaire) depuis le 28 octobre 1999 "pour cause auditif" annulé par l'arrêt no 114.845 du 22 janvier 2003 du Conseil d'Etat»; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4121 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me de JONGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. En 1999, le requérant a présenté et réussi les épreuves de technicien principal à la S.N.C.B.; ultérieurement, il est lauréat d'une nouvelle épreuve de recrutement de technicien principal. A chaque fois, lors de l'examen médical d'embauche, il est déclaré inapte en raison d'un problème auditif; il a interjeté appel de la décision médicale, qui a été annulée par l'arrêt n/ 114.845 du 22 janvier 2003, faisant suite à l'arrêt n/ 109.842 du 22 août 2002 suspendant l'exécution de cette décision.
  2. A la suite de l'arrêt n/ 109.842 du 22 août 2002, la partie adverse a invité le requérant à se présenter à la S.N.C.B. en qualité de technicien principal électronique en stage à "CS/TELECOM -Zone Bruxelles". L'intéressé est entré en service en cette qualité le 16 septembre 2002 et a été intégré dans l'équipe "travaux" du service "Maintenance, travaux et supports" et a entamé son stage auquel il a été mis fin par décision du 15 décembre 2003, moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois; la demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par l'arrêt n/ 126.801 du 30 décembre 2003; le requérant n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure, la requête en annulation a été rejetée par l'arrêt n/ 131.050 du 5 mai
  3. Estimant qu'à la suite de l'annulation de la décision médicale d'inaptitude, la S.N.C.B. devait l'engager comme contractuel, le requérant demande la suspension de l'exécution du refus implicite de l'engager en cette qualité depuis le 28 octobre 1999; VIII - 4121 - 2/5 Considérant que, dans le cadre du présent recours, le requérant a adressé au Conseil d'Etat, le 18 avril 2004 une "objection d'ordre public pris de droit de défense avant dire droit" afin d'obtenir de la partie adverse "la production de la décision motivée du Conseil d'administration d'agir en justice contre Mr BASEKE ainsi que le procès-verbal de la réunion du C.A."; Considérant que cet écrit, non prévu par le règlement de procédure, doit être rejeté des débats; qu'au demeurant, la partie adverse n'agit pas contre le requérant mais se défend dans le cadre d'une action intentée par lui; qu'elle est présente à la cause en qualité d'auteur de l'acte dont l'annulation est demandée; qu'elle peut être représentée par un avocat et que l'avocat, porteur des pièces, n'est pas tenu de justifier de son mandat; Considérant qu'après le dépôt du rapport concluant au caractère manifestement irrecevable du recours, le requérant a déposé une note d'audience; qu'à la veille de l'audience, il a déposé une "dernière mise en demeure", commune à la présente affaire et à l'affaire G/A 148.678/VIII-4080, dans laquelle il demande : " Aux autorités de la SNCB conformément aux obligations acquiescées - de retirer la régularisation datant à partir de 01.07.2001 - de régulariser la situation pécuniaire et administrative à partir de 28.10.1999, date de l'acte ayant servi de soutènement à la décision de ne pas décider du recrutement de Monsieur BASEKE Botikala. - que nul n'ignore que la preuve de recommandé à la poste de la dernière mise en demeure B est communiquée au Conseil d'Etat dans le cadre de la dite procédure G/A 148.678/VIII-4080 B sera aussi versée dans l'audience de ce 21.06.2004 à 10H00 au Conseil d'Etat G/A 149.417/VIII-4121 où la SNCB a décidé de n'agir ni contre le requérant, ni devant le Conseil d'Etat"; Considérant que la procédure devant la section d'administration est réglée par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et, pour ce qui concerne la procédure en référé, par l'arrêté royal du 5 décembre 1991; que la "dernière mise en demeure" déposée par le requérant ne peut être assimilée à aucun des écrits de procédure prévus par les dispositions réglementaires; qu'elle doit être rejetée des débats; Considérant que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas, parmi les nombreux actes critiqués par le requérant, celui qui pourrait être identifié comme le refus implicite de le recruter en qualité de technicien principal contractuel (temporaire); que, si le requérant estimait pouvoir se prévaloir d'un droit à être désigné en une autre qualité que celle en laquelle il est entré en service le 16 septembre 2002, le refus implicite de procéder à cette désignation ne pourrait être constaté et faire l'objet d'un recours en annulation que si une VIII - 4121 - 3/5 mise en demeure de statuer sur ce point avait été adressée à la partie adverse conformément à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et si, à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours au moment de cette mise en demeure, aucune décision n'était intervenue; Considérant que le requérant a montré à l'audience du 21 juin 2004 le récépissé d'un envoi recommandé du 28 décembre 1999; que la lettre qui a fait l'objet de cet envoi n'est toutefois pas produite et que la preuve d'une mise en demeure conforme à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas produite; que la "dernière mise en demeure" déposée par le requérant le 20 juin 2004 ne saurait combler cette lacune; qu'à supposer qu'elle puisse être considérée comme la mise en demeure prévue par l'article 14, § 3, précité, encore faudrait-il constater que, dans cette hypothèse même, il n'y aurait de refus implicite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours le 20 juin 2004; Considérant qu'il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., VIII - 4121 - 4/5 Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4121 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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