id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.424 No Rôle: A. 150026/VIII-4434 Affaire: Arrêt 133424 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Fiche Arrêt no 133.424 du 1 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.424 du 1er juillet 2004 A.150.026/VIII-4434 En cause : PASTELEURS Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2004 par Anne-Marie PASTELEURS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l’admettre au troisième cycle de formation et d’épreuve pour l’obtention de ce brevet"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4434 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la requérante, Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante est professeur de cours généraux, nommée à titre définitif dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Depuis le 1er janvier 2002, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l’Athénée royal d’Athus. Elle a réussi la première des trois épreuves en vue de l’obtention du brevet de préfet des études ou de directeur. Elle a présenté l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation le 21 octobre
- A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’elle avait échoué et l’a refusée à la troisième session de formation. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VIIIr - 4434 - 2/5 Considérant qu’il ressort de la disposition décrétale visée au moyen que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse à la requérante et qui a pris à son égard la décision critiquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de préfet des études; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, le moyen, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, est par conséquent d’ordre public, est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose que la décision critiquée l’empêchera d’accéder à la formation qui suit la deuxième épreuve et lui ôte toute possibilité d’accéder à une promotion à laquelle elle peut par ailleurs prétendre; qu'elle fait valoir que ce préjudice ne pourra pas être réparé par un arrêt d'annulation parce qu’à ce moment il ne sera plus possible de l’intégrer à la troisième phase de formation; qu'elle soutient que l'échec contesté est de nature à remettre en cause son aptitude à occuper une fonction de direction, à semer le doute quant à ses compétences pédagogiques et à porter atteinte à sa réputation dans le milieu de la communauté éducative; Considérant, quant au préjudice d’ordre professionnel qu’invoque la requérante, que la partie adverse observe que l’intéressée n’est chargée des fonctions supérieures de préfet des études que depuis le 1er janvier 2002 et ne compte dès lors pas l’ancienneté requise par l’article 46 bis du décret du 4 janvier 1999 pour bénéficier, en cas d’obtention du brevet, d’une priorité à la nomination au poste qu’elle occupe actuellement à titre temporaire; que la partie adverse souligne que les formations en vue de l’obtention du brevet de préfet des études et les épreuves qui les sanctionnent sont organisées tous les deux ans et estime que la requérante, qui est âgée d’à peine cinquante-six ans, ne peut soutenir que l’acte critiqué la priverait pour longtemps, voire définitivement, de l’obtention du brevet nécessaire à la promotion qu’elle convoite; qu’en ce qui concerne le préjudice moral, la partie adverse expose qu’elle n’a donné aucune publicité à la motivation de l’acte critiqué et qu’une telle publicité ne pourrait résulter que du fait de la requérante elle-même; qu’elle relève que la requérante ne produit aucun élément attestant de ce que sa réputation serait mise à mal au sein de la communauté éducative; VIIIr - 4434 - 3/5 Considérant que la requérante est âgée de cinquante-six ans; que cet âge n’est en principe pas tel que son échec l’empêche définitivement d’accéder à la fonction de préfet des études, mais que l’obligation de suivre à nouveau des formations et de subir des épreuves risque d’être plus lourde à un moment où elle se rapprochera de la fin de sa carrière; que les épreuves et les formations sont étalées dans le temps et que même si elles sont organisées dans deux ans, on ignore quand elles seront terminées et quand elles déboucheront sur des nominations; que les chances de la requérante d’accéder à la fonction qu’elle convoite sont très fortement diminuées; que, certes, la perte d'une chance d'accéder à la fonction de promotion de préfet ne constitue pas nécessairement, à elle seule, un préjudice grave difficilement réparable, pas plus qu'un échec, effectivement inhérent à toute compétition; qu'en l'espèce cependant, la requérante exerce la fonction de préfet depuis le 1er janvier 2002 dans le même établissement; qu’elle y donne apparemment satisfaction; que, sans lier l'appréciation du préjudice à l'examen des moyens, il n'est pas exclu que le résultat de l'épreuve eût pu être différent si le jury avait été régulièrement composé; qu'il apparaît dans ces circonstances que le discrédit lié à l'échec de quelqu'un qui a exercé la fonction de manière continue pendant plus de deux ans et qui l'exerce «jusqu'à solution statutaire» est de nature à porter atteinte à son autorité et à sa réputation et, donc, à rendre beaucoup plus difficile l'exercice de sa tâche; que pour ces motifs, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 21 octobre 2003 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de préfet des études, décision selon laquelle Anne-Marie PASTELEURS n'est pas déclarée admise au cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4434 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4434 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.424 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.142 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div