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Arrêt 133428 - - 01/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.428 No Rôle: A. 151441/VIII-4510 Affaire: Arrêt 133428 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:58 Fiche Arrêt no 133.428 du 1 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.428 du 1er juillet 2004 A.151.441/VIII-4510 En cause : DROHE Anita, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 mai 2004 par Anita DROHE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4510- 1/4 Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante et Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante, nommée à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l’enseignement de la Communauté française, exerce actuellement les fonctions de maître de formation pratique pour 2/10ème à la Haute Ecole Robert Schuman. Elle a réussi la première épreuve en vue de l’obtention du brevet de directeur dans l’enseignement secondaire inférieur et a participé à la formation préalable à la deuxième épreuve. Elle a été convoquée à la deuxième épreuve qui s’est déroulée, dans son cas, le 4 novembre 2003 et a été informée le 1er mars 2004 de la décision de ne pas l’admettre à la troisième session de formation. Cette décision du jury constitué en vue de l’obtention du brevet de directeur dans l’enseignement secondaire inférieur constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que la requérante, au titre de préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui causer l’exécution immédiate de la décision contestée, expose que son échec à la deuxième session de formation et le refus de l’inscrire à la troisième session “lui ôtent toute possibilité d’accéder à une promotion à laquelle elle peut par ailleurs prétendre” et ont pour effet de l’écarter des fonctions de promotion qu’elle brigue pour une longue période, puisque la date des prochaines sessions de formation n’est pas connue et que ce n’est que tous les deux ans que le Gouvernement doit inviter les détenteurs de brevets à faire acte de candidature; qu’elle soutient que ce VIIIr - 4510- 2/4 préjudice prend une tonalité tout à fait particulière parce qu’il n’existe que trois emplois de directeur de l’enseignement secondaire inférieur en Communauté française et qu’un seul de ces emplois est situé dans la province du Luxembourg où elle habite; qu’elle estime qu’ “il est évident que si une personne obtient le brevet souhaité avant la requérante, à cause de la décision querellée, et est nommée sur sa demande dans cet emploi, la requérante, qui approche de l’âge de cinquante-cinq ans, perdra toute chance d’y être désignée un jour avant sa retraite”; Considérant que le préjudice professionnel allégué est hypothétique, dans la mesure où il s’agit de la perte d’une chance d’obtenir un emploi de promotion dont l’attribution dépend non seulement de la réussite de l’épreuve à laquelle la requérante a échoué, mais encore de la réussite d’autres épreuves, de la vacance d’un emploi au moment de l’obtention du brevet, de l’introduction d’une candidature, de l’ancienneté des candidats titulaires de brevets et des souhaits exprimés par ceux-ci quant aux emplois à pourvoir; qu’il se conçoit que l’échec de la requérante soit péniblement ressenti par elle; qu’il faut cependant constater que l'intéressée n’exerce actuellement pas une fonction de promotion et que son préjudice ne se distingue pas des inconvénients auxquels tout récipiendaire s’expose en cas d’échec à une épreuve et qu’un tel préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; que le petit nombre d'emplois existants ne suffit pas à enlever au préjudice décrit son caractère hypothétique; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4510- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4510- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.428 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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