id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.429 No Rôle: A. 150262/VIII-4452 Affaire: Arrêt 133429 - - 01/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:58 Fiche Arrêt no 133.429 du 1 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.429 du 1er juillet 2004 A.150.262/VIII-4452 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270, 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats rue Capitaine Crespel 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er avril 2004 par Raymond DELBROUCK tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon portant statut des agents de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, adopté le 18 décembre 2003; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; VIIIr - 4452 - 1/5 Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par laquelle l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi demande à être reçu en qualité de partie intervenante, dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO , premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :
- Le requérant est un agent statutaire A4 de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Il est le directeur du FOREM de Verviers.
- Par une requête du 5 juillet 1999, le requérant a poursuivi l'annulation des décisions du 25 mai 1999 du comité de gestion du FOREM désignant MM. NAPOLI, PAPY, SEMER et NELLES comme inspecteurs généraux faisant fonction pour les divisions territoriales Ouest, Centre, Est et stratégie-développement-organisation. L'arrêt no 83.569 du 23 novembre 1999 a annulé les actes attaqués. VIIIr - 4452 - 2/5
- Le requérant a introduit trois recours contre les nominations de MM. NAPOLI, NELLES et PAPY en qualité d'inspecteur général intervenues en
- Les arrêts nos 88.040 et 88.041 du 19 juin 2000 ont rejeté les demandes de suspension de l'exécution de ces décisions. Les recours en annulation sont pendants devant le Conseil d'Etat. Le requérant a également introduit un recours en annulation de la décision de transfert d'Angelo ANTOLE au poste d'inspecteur de la division territoriale Est du FOREM; il s'agit du recours A.128.753/VIII-3280; ce recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
- Le requérant fait l'objet d'une procédure disciplinaire entamée le 27 juillet
- Une notification de proposition définitive de sanction de rétrogradation lui a été adressée le 19 mars 2002 par l'administrateur général du FOREM. Son recours devant la Chambre de recours est toujours pendant.
- Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon a adopté l'arrêté portant le statut des agents de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. L'arrêté précité, qui a été publié au Moniteur belge du 3 février 2004, constitue l'arrêté attaqué; Considérant que le requérant soutient que l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable; qu'il expose que l'attitude négative persistante du FOREM à son égard apparaît clairement puisqu'après l'annulation de nominations au grade d'inspecteur général, le FOREM a renommé les mêmes personnes, et qu'il a introduit des recours en annulation des nouvelles nominations ce qui, selon lui, lui a valu une procédure disciplinaire destinée à l'empêcher d'être promu, cette procédure étant toujours pendante; qu'il dit craindre que les nouvelles dispositions contenues dans l'arrêté attaqué n'ouvrent plus largement la possibilité soit de le sanctionner disciplinairement soit de le mener vers une évaluation négative non susceptible de faire l'objet d'une décision de la chambre de recours et d'être concurrencé à terme pour les emplois A1, A2 et A3 par des candidats de rang A4 supplémentaires issus de recrutement; qu'il dit également craindre de ne pas bénéficier de la même jurisprudence en matière de recours que les agents des services du Gouvernement ou des autres organismes d'intérêt public; que le requérant redoute de ne plus pouvoir bénéficier de la possibilité de mutation à la demande et de ne pas pouvoir invoquer des raisons VIIIr - 4452 - 3/5 sociales et familiales pour obtenir une mutation; qu'il se dit victime d'illégalités systématiques; qu'il ajoute ce qui suit : " Que le risque de préjudice grave et irréparable peut être décrit dans le chef du requérant comme l'ouverture d'une plus grande partialité par ce texte tant dans le cadre d'évaluations négatives que dans le cadre de décisions disciplinaires auxquelles il est directement soumis pour l'instant ou auxquelles il pourrait être à nouveau soumis eu égard au contexte du dossier"; Considérant que rien ne permet raisonnablement de penser que le Gouvernement de la Région wallonne aurait adopté l'arrêté attaqué dans le seul but ou dans le but principal de prendre à l'encontre du requérant des mesures individuelles vexatoires; que celui-ci est en défaut d'indiquer concrètement en quoi l'adoption de l'arrêté attaqué, pris en exécution de l'article 2bis du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne lui causerait un préjudice grave; qu'en outre, comme l'observe la partie adverse elle-même, il est permis de se demander si le FOREM pourrait encore punir disciplinairement le requérant plus de trois ans après l'ouverture de la procédure; que, pour le reste, il ne peut être tenu compte de procès d'intentions, d'éventualités dont la probabilité est douteuse ou encore d'interprétations inexactes de certaines dispositions, telle l'article 5 de l'arrêté attaqué qui n'élargit en rien la concurrence que devrait affronter le requérant en cas de candidature à une promotion; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi dans la procédure en référé est accueillie. Article
- Le demande de suspension est rejetée. VIIIr - 4452 - 4/5 Article
- Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4452 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.846 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div