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Arrêt 133449 - - 02/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.449 No Rôle: A. 72890/VI-13687 Affaire: Arrêt 133449 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.449 du 2 juillet 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.449 du 2 juillet 2004 A.72.890/VI-13.687 En cause : LE SYNDICAT CHRETIEN DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 1997 par le Syndicat chrétien des communications et de la culture qui demande l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer belge, en abrégé S.N.C.B., “adoptée le 06.11.1996 et notifiée en date du 18.11.1996 aux termes de laquelle l'allocation de fin d'année n'est plus octroyée et est remplacée par une prime annuelle pour tous les agents qui ont la qualité d'agent statutaire ou non statutaire au 1er janvier 1997”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 13.687 - 1/5 Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève, dans son mémoire en réponse, deux exceptions d'irrecevabilité, la première déduite du défaut de capacité du requérant à agir en justice, la seconde, de la tardiveté de son recours; A. QUANT A LA CAPACITE A AGIR Considérant qu'à l'appui de cette exception, la partie adverse fait valoir que le syndicat requérant ne prétend pas que l'acte attaqué porte atteinte aux prérogatives qui sont les siennes en sa qualité d'organisation représentative de travailleurs alors que pour pouvoir agir en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat, une telle organisation doit, d'une part, être associée, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, à son élaboration mais aussi se plaindre de ne pas l'avoir été; Considérant que le syndicat requérant réplique que l'exception manque en fait puisque le premier moyen de la requête est notamment pris de ce que la S.N.C.B. "n'a pas respecté les procédures ad hoc relatives à la négociation entre partenaires sociaux"; que pour le surplus, il fait valoir que le recours protège indirectement les droits des travailleurs et invoque, à cet égard, tant l'article 1er de ses statuts selon lequel il "défend, veille et promeut les intérêts du personnel des secteurs et services de transport VI - 13.687 - 2/5 et communication (...)" que l'article 3 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B., aux termes duquel "les réclamations ou demandes d'ordre collectif sont formulées au chef immédiat par les organisations reconnues."; Considérant qu'une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres; que ni l'article 1er des statuts du syndicat requérant, ni l'article 3 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B. ne sont de nature à lui donner une telle capacité; que le premier moyen de la requête est pris de la violation des règles applicables en matière de relations collectives, le syndicat requérant y faisant notamment valoir que la partie adverse n'a pas respecté les procédures idoines relatives à la négociation entre partenaires sociaux en ne soumettant pas le projet d'avis au Comité A; que le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'acte attaqué rompt l'égalité entre différentes catégories d'agents; qu'il n'est toutefois pas critiqué comme créant une inégalité entre organisations syndicales; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité est liée à l'examen du premier moyen dans la mesure où, précisément, il se fonde sur une prétendue violation des procédures idoines en matière de négociation syndicale et que le recours est irrecevable en son second moyen; B. QUANT A LA RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS DU RECOURS Considérant que dans cette seconde exception, la partie adverse soutient qu'"en l'espèce, il n'est pas douteux que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué sinon à la date à laquelle il a été publié (le 6 novembre 1996), du moins dans les quelques jours qui ont suivi et qu'il n'a pas dû attendre, pour acquérir cette connaissance, la notification du 18 novembre

(1996), de manière telle que son recours, introduit le 17 janvier 1997, l'a été tardivement"; Considérant que dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le syndicat requérant soutient, en ordre principal, que la publication des règlements concernant l'ensemble du personnel de la S.N.C.B. selon les modalités prévues par l'avis 7SG/20T du 1er octobre 1990 fait courir le délai de recours contentieux uniquement à l'égard du personnel et non à l'égard des organisations syndicales, qu'en ce qui concerne VI - 13.687 - 3/5 ces dernières, le délai ne commence à courir qu'à partir de la réception par elles des documents visés à l'article 25 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B. et, pour les autres documents, à compter de la connaissance qu'elles en ont; que le syndicat requérant maintient n'avoir eu connaissance de l'acte attaqué que le 18 novembre 1996 par la notification qui lui en a été faite en application de l'article 25 susmentionné et, par suite, avoir introduit son recours en temps utile; qu'en ordre subsidiaire, le syndicat requérant avance que même en cas d'application de l'avis 7SG/20T précité, il n'y aurait pas lieu d'avoir égard à la date du 6 novembre 1996 retenue par la partie adverse dans son mémoire en réponse comme point de départ du délai de recours contentieux, car il s'agit là de la date à laquelle l'"avis" litigieux 57PS a été pris, et non de celle à laquelle il a été publié, et pas davantage à celle du 13 novembre 1996, qui est la date à laquelle le factage général a envoyé l'"avis" précité aux bureaux distributeurs responsables de sa distribution aux destinataires réels, mais bien à la date à laquelle ces derniers ont reçu l'envoi, soit celle figurant dans le registre D17, qui est nécessairement postérieure à la date du 13 novembre 1996 compte tenu du nombre d'exemplaires à distribuer et de services concernés; qu'enfin, le syndicat requérant fait valoir que c'est, en tout cas, à la partie adverse qu'il appartient de prouver la tardiveté du recours et qu'en cas de doute, celui-ci doit profiter à la partie requérante; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l'article 25 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B. a seulement pour objet de mettre les textes réglementaires et les instructions courantes à la disposition des syndicats reconnus en un nombre suffisant d'exemplaires pour constituer une documenta- tion mais n'institue nullement une "notification" qui aurait pour but ou pour effet de faire courir à leur endroit le délai de recours contentieux, et qu'en ce qui concerne lesdits syndicats, le délai commence à courir, selon l'arrêt no 23.428 du 5 juillet 1983, Van De Kerckhove, non pas le jour où leurs dirigeants ont eu connaissance de l'acte attaqué comme le prétend le syndicat requérant, mais celui où les fonctionnaires dont il entend défendre les intérêts en ont eu connaissance ; que s'agissant des agents de la S.N.C.B., cette connaissance leur est procurée par voie d'avis selon les modalités prévues par l'avis 7SG/20T, en l'espèce par la distribution de l'avis litigieux 57PS ordonnée le 13 novembre 1996, et que la distinction opérée par le syndicat requérant entre "publication" et "distribution" de l'avis n'a pas de sens, la "distribution" étant la modalité qui, aux termes de l'avis 7SG/20T précité, réalise la "publication", qu'elle en conclut que le délai de recours a pris cours le 14 novembre 1996 et a expiré le 13 janvier 1997 en manière telle que la requête serait tardive; VI - 13.687 - 4/5 Considérant que l’avis 7SG/20T précité, communiqué par extrait par la partie adverse, ne permet de déterminer avec précision ni à quel stade du processus de distribution par la voie interne, le règlement ou l'instruction générale doit être considéré comme ayant été publié, ni, par suite, le dies a quo du délai dans lequel il doit, le cas échéant, être attaqué en annulation devant le Conseil d’Etat; que les autres pièces versées aux débats par les parties et les explications fournies par elles à l’audience n’apportent pas davantage de certitude à cet égard; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que n’est pas rapportée à suffisance de droit la preuve que le recours introduit par le syndicat requérant l’a été hors délai; que l’exception ne peut être retenue; DECIDE: Article 1er. Il y a lieu de rejeter le second moyen. Article 2. Les débats sont rouverts pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. AN- DERSEN. VI - 13.687 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.449 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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