id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.449 No Rôle: A. 72890/VI-13687 Affaire: Arrêt 133449 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.449 du 2 juillet 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.449 du 2 juillet 2004 A.72.890/VI-13.687 En cause : LE SYNDICAT CHRETIEN DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 1997 par le Syndicat chrétien des communications et de la culture qui demande l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer belge, en abrégé S.N.C.B., “adoptée le 06.11.1996 et notifiée en date du 18.11.1996 aux termes de laquelle l'allocation de fin d'année n'est plus octroyée et est remplacée par une prime annuelle pour tous les agents qui ont la qualité d'agent statutaire ou non statutaire au 1er janvier 1997”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 13.687 - 1/5 Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève, dans son mémoire en réponse, deux exceptions d'irrecevabilité, la première déduite du défaut de capacité du requérant à agir en justice, la seconde, de la tardiveté de son recours; A. QUANT A LA CAPACITE A AGIR Considérant qu'à l'appui de cette exception, la partie adverse fait valoir que le syndicat requérant ne prétend pas que l'acte attaqué porte atteinte aux prérogatives qui sont les siennes en sa qualité d'organisation représentative de travailleurs alors que pour pouvoir agir en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat, une telle organisation doit, d'une part, être associée, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, à son élaboration mais aussi se plaindre de ne pas l'avoir été; Considérant que le syndicat requérant réplique que l'exception manque en fait puisque le premier moyen de la requête est notamment pris de ce que la S.N.C.B. "n'a pas respecté les procédures ad hoc relatives à la négociation entre partenaires sociaux"; que pour le surplus, il fait valoir que le recours protège indirectement les droits des travailleurs et invoque, à cet égard, tant l'article 1er de ses statuts selon lequel il "défend, veille et promeut les intérêts du personnel des secteurs et services de transport VI - 13.687 - 2/5 et communication (...)" que l'article 3 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B., aux termes duquel "les réclamations ou demandes d'ordre collectif sont formulées au chef immédiat par les organisations reconnues."; Considérant qu'une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres; que ni l'article 1er des statuts du syndicat requérant, ni l'article 3 du chapitre XIII du statut du personnel de la S.N.C.B. ne sont de nature à lui donner une telle capacité; que le premier moyen de la requête est pris de la violation des règles applicables en matière de relations collectives, le syndicat requérant y faisant notamment valoir que la partie adverse n'a pas respecté les procédures idoines relatives à la négociation entre partenaires sociaux en ne soumettant pas le projet d'avis au Comité A; que le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'acte attaqué rompt l'égalité entre différentes catégories d'agents; qu'il n'est toutefois pas critiqué comme créant une inégalité entre organisations syndicales; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité est liée à l'examen du premier moyen dans la mesure où, précisément, il se fonde sur une prétendue violation des procédures idoines en matière de négociation syndicale et que le recours est irrecevable en son second moyen; B. QUANT A LA RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS DU RECOURS Considérant que dans cette seconde exception, la partie adverse soutient qu'"en l'espèce, il n'est pas douteux que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué sinon à la date à laquelle il a été publié (le 6 novembre 1996), du moins dans les quelques jours qui ont suivi et qu'il n'a pas dû attendre, pour acquérir cette connaissance, la notification du 18 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.