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Arrêt 133450 - - 02/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.450 No Rôle: A. 78981/VI-14615 Affaire: Arrêt 133450 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.450 du 2 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.450 du 2 juillet 2004 A.78.981/VI-14.615 En cause : HAMDOULLAH Amr, rue des Ardennes, no 405, 5570 Beauraing, contre : 1. L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions 2. L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 1998 par Amr HAMDOULLAH qui a saisi le Conseil d'Etat d'une requête intitulée "Requête en annulation et autres", laquelle est libellée comme suit : " Le requérant sollicite les arts 11, 13 et 14 des Lois 1973 sur le Conseil d'Etat. Pour demander : 1) d'annuler la proposition de paiement; sous peine d'illégalité des applications forfaitaires; le requérant y était Etudiant Régulier, Non Imposable; il ne disposait d'aucun Revenu professionnel. 2) de régulariser les années d'Etudes Régulières, Gratuitement; Admises régulière- ment en pratique des Services des Pensions. Sous peine de Discrimination inadmissible; et Contradictoires; aux prescrits de l'art. 2 des Lois de 1991 sur la validité des actes administratifs. 3) La pension étant un Droit subjectif inviolable, le Requérant demande au Conseil d'Etat de confirmer le Droit du Requérant à la régularisation de ses années d'Etudes au sens de l'art. 11 des Lois de 1973 sur le Conseil d'Etat."; Vu l'ordonnance du 5 novembre 1998 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; VI - 14.615 - 1/7 Vu le mémoire ampliatif envoyé par pli recommandé à la poste le 28 juin 1999 dans lequel le requérant invite le Conseil d'Etat à prendre en compte les trois nouvelles demandes suivantes : " Conformément aux arts. 700 et suivants du Code Judiciaire. Le demandeur demande l'exonération des frais de justice, d'Avocat, et expertise, de déplacement, et de séjour. Le demandeur sollicite l'art. 4 du Code Judiciaire pour demander à la Cour de considérer les moyens principaux, subordonnés ou accessoires; que le demandeur aurait négligés, omis ou oubliés, qui serviraient à la cause du demandeur. Il demande à la Cour de faire l'analyse réciproque des prétentions de la défense, pour assurer le caractère contradictoire de la défense, et la conviction Intime des parties."; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires dont celui er du 1 décembre 2003 dans lequel le requérant récuse l'auditeur rapporteur; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Olivier QUERIUJEAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente cause peuvent être présentés comme suit : VI - 14.615 - 2/7 1. Par une lettre datée du 29 décembre 1995, le requérant a, sur la base de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, introduit auprès du service des régularisations de l'Office national des pensions une demande tendant à obtenir, pour le calcul de sa pension, la prise en considération de diverses périodes d'études accomplies tantôt en Egypte, son pays d'origine, tantôt en Belgique. 2. Par un courrier daté du 25 mars 1997, le service des régularisations lui a adressé un premier rappel destiné à l'inviter à confirmer chacune des périodes d'études mentionnées dans sa demande de régularisation au moyen d'attestations établies par les différents établissements d'enseignement fréquentés et indiquant avec précision les dates de début et de fin des périodes d'études dont la prise en compte est souhaitée. 3. Par un courrier de date indéterminée, le service des régularisations lui a envoyé un second rappel ayant exactement le même objet. 4. Donnant suite à ce second rappel, le requérant a, à une date indéterminée, transmis les diverses attestations nécessaires à l'examen du bien-fondé de sa demande de régularisation. 5. Le 28 octobre 1997, le service des régularisations lui a adressé une lettre rédigée dans les termes suivants : " (...) J'ai l'honneur de vous informer que vous êtes admis(

  1. e)à régulariser la (les) période(
  2. s)d'études du 1er janvier 1969 au 31 août 1971 (
  3. et)du 1er septembre 1974 au 31 août 1979. Le montant total de cette régularisation s'élève à 295.368 F et a été établi comme suit : Rémunération mensuelle : 42.807 F x 92 x 7,5 % = 295.368 F. Le paiement peut être effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Il peut aussi se faire par annuités, calculées en appliquant un intérêt de 6,5 % l'an et étalé sur une période maximale de cinq années, soit selon les possibilités reprises au tableau ci-annexé. Si votre pension a déjà pris cours ou doit prendre cours prochainement et si vous optez pour le paiement par annuités, les périodes d'études ne seront prises en considération pour le calcul de votre pension qu'après le paiement complet des cotisations de régularisation. Je vous prie de me faire connaître, dans les trente jours, au moyen du document ci- joint, la modalité de paiement qui a votre préférence ou éventuellement votre renonciation à votre demande de régularisation. Sans réponse de votre part passé ce délai, une décision sera prise d'office en considérant que le paiement sera effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. VI - 14.615 - 3/7 Aucun versement ne peut être effectué avant la réception de la notification de la décision qui vous sera adressée par pli recommandé à la poste (...).". Cette lettre constitue l'unique "décision" attaquée. Par une lettre datée du 7 décembre 1997, le requérant a invité le service des régularisations à réviser le montant des cotisations de régularisation qui lui étaient réclamées. Cette demande de révision était justifiée par le double fait, d'une part, qu'il n'aurait perçu aucun revenu au cours des périodes d'études prises en considération et, d'autre part, qu'étant au chômage, il lui était particulièrement difficile de s'acquitter des sommes dues. 7. Par retour du courrier, le service des régularisations a, le 26 mars 1998, porté à sa connaissance ce qui suit : " (...) En réponse à votre lettre du 7 décembre 1997, j'ai l'honneur de vous informer que la cotisation de régularisation est fixée uniformément à 7,5 % et est calculée sur une rémunération mensuelle égale au revenu minimum mensuel moyen garanti de 37.897 F à l'indice 143,59 (base 1981) tel qu'il est fixé en vertu de l'article 1er de la convention collective no 43bis du 16 mai 1989. Ce montant évolue conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail no 43 du 2 mai 1988 et était égal à 42.807 F à la date de votre demande de régularisation (soit le 29 décembre 1995). Aucune dérogation n'est prévue pour le calcul des cotisations. Dans le cas où vous envisagez de régulariser vos périodes d'études, je vous saurais gré de me faire connaître, dans les trente jours, au moyen du document ci-joint la modalité de paiement qui a votre préférence ou éventuellement votre renonciation à votre demande de régularisation (...).". 8. Pour toute réponse, le requérant a, par une lettre datée du 31 mars 1998, informé le service des régularisations qu'il souhaitait s'acquitter du paiement des cotisations de régularisation dues par le biais de versements de 1.000 francs belges par mois. 9. Par retour du courrier, le service des régularisations a, le 17 avril 1998, répondu qu'il était tenu d'effectuer le paiement des cotisations concernées conformément aux modalités exposées dans le courrier qui lui avait été adressé le 28 octobre 1997. 10. Par un courrier recommandé du 30 juin 1998, le service des régularisa- tions lui a notifié une première décision au terme de laquelle les périodes d'études du 1er janvier 1969 au 31 août 1971 et les périodes d'études du 1er septembre 1974 au 31 août VI - 14.615 - 4/7 1979 seront prises en considération pour le calcul de sa pension pour autant qu'il procède au paiement d'une somme de 295.368 francs belges représentant l'ensemble des cotisations de régularisation dues. Par même courrier, son attention était tout spécialement attirée sur le fait que la régularisation de périodes d'études est une démarche volontaire de sorte qu'il n'existe aucune obligation pour lui de s'acquitter du paiement des cotisations concernées mais que, dans l'hypothèse où il opterait pour le paiement desdites cotisations, il est tenu d'y procéder au moyen d'un versement unique d'un montant de 295.368 francs belges, lequel doit être opéré dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive. Il était, également, expressément avisé de ce qu'il lui était loisible d'introduire contre la décision considérée un recours auprès du tribunal du travail et ce, dans le délai et selon les modalités précisés sur le formulaire de renseignements annexé. 11. Par un courrier recommandé du 10 juillet 1998, le service des régularisations lui a notifié une nouvelle décision retirant et remplaçant la décision précitée. Cette seconde décision autorise, en vue du calcul des pensions, la prise en considération des périodes d'études du 1er janvier 1969 au 31 août 1971 et des périodes d'études du 1er septembre 1974 au 31 août 1976 moyennant le paiement d'une somme de 179.789 francs belges représentant l'ensemble des cotisations de régularisation dues. Par même courrier, son attention était à nouveau attirée sur le fait que la régularisation de périodes d'études est une démarche volontaire de sorte qu'il n'existe aucune obligation de s'acquitter du paiement des cotisations concernées mais que, dans l'hypothèse où il opterait pour le paiement desdites cotisations, il est tenu d'y procéder au moyen d'un versement unique d'un montant de 179.789 francs belges, lequel doit être opéré dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive. Il était, par ailleurs, à nouveau expressément avisé de ce qu'il lui était loisible d'introduire contre la décision considérée un recours auprès du tribunal du travail et ce, dans le délai et selon les modalités précisés sur le formulaire de renseignements annexé. VI - 14.615 - 5/7 12. Par une requête déposée sur pied de l'article 704 du Code judiciaire, le requérant a, le 7 septembre 1998, saisi le tribunal du travail de Dinant d'un recours contre la décision susmentionnée aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation de sa demande de régularisation et, d'autre part, la prise en compte gratuite, pour le calcul de sa pension, des diverses périodes d'études indiquées par lui. Ce recours est toujours pendant devant la juridiction du travail. II. EN DROIT. Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'Etat belge, celui-ci étant étranger au présent litige; Considérant qu'en tant qu'il postule l'annulation de la prétendue décision qui serait contenue dans la lettre que le service de régularisations de l'Office national des pensions lui a adressée, le 28 octobre 1997, laquelle lettre constitue, en réalité, un simple document informatif ayant pour objectif de permettre à l'intéressé d'apprécier, en pleine connaissance de cause, l'opportunité de maintenir sa demande de régularisation ou d'y renoncer et, en cas de maintien de ladite demande, d'opter pour les modalités de paiement qui lui conviennent le mieux, le recours entrepris par le requérant doit, en son premier objet, être déclaré, d'office, irrecevable; Considérant qu'en ce qu'il tend à obtenir la confirmation du droit de la partie requérante à la régularisation de diverses périodes d'études déterminées et la reconnais- sance du principe de la gratuité de ladite régularisation, le recours entrepris s'identifie à une véritable contestation portant sur un droit résultant de l'application de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que celui-ci est exécuté par l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qu'une telle contestation relève, en vertu de l'article 66, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 précité, de la compétence spéciale et exclusive du tribunal du travail que le Conseil d'Etat doit, d'office, décliner sa compétence pour connaître des deuxième et troisième objets de la requête; Considérant qu'étant accessoires aux demandes formulées dans la requête introductive, les nouvelles demandes contenues dans le premier mémoire ampliatif que le requérant a déposé le 28 juin 1999 doivent suivre le même sort; VI - 14.615 - 6/7 Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'attarder à la demande en récusation de l'auditeur-rapporteur formulée par le requérant dans son dernier mémoire déposé le 1er décembre 1993, cette demande étant irrecevable pour n'avoir pas été introduite dans les conditions prescrites par l'article 64 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et étant, au surplus, sans le moindre fondement; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au "dernier mémoire" du requérant déposé le 25 juin 2004 après la clôture des débats, DECIDE: Article 1er. L'Etat belge est mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 14.615 - 7/7 P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.615 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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