id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.451 No Rôle: A. 120977/VI-16260 Affaire: Arrêt 133451 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.451 du 2 juillet 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.451 du 2 juillet 2004 A.120.977/VI-16.260 En cause : HERVY François-Emmanuël, rue du Parc, no 17, 7000 Mons, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2002 par François-Emmanuël HERVY qui demande l'annulation de la décision prise le 21 janvier 2002, notifiée le 4 mars 2002, par la Commission des dispenses de cotisations auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, portant le no 500514.129.51 F05; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 février 2004; VI -16.260- 1/7 Vu le courrier du 23 janvier 2004 adressé aux parties par lequel l'affaire est remise sine die; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant est le conjoint de Madame Ekaterina NOVITSKAYA, premier grand Prix du Concours Musical International de Belgique, session piano
- Le couple compte plusieurs enfants à charge. Le requérant exerce la profession d'organisateur de concerts depuis le 24 février 1978 et émarge au C.P.A.S. de Mons depuis
- Par cinq décisions successives datant des 9 juillet 1991, 18 novembre 1992, 22 mars 1995, 6 février 1998 et 19 décembre 1999, la Commission des dispenses de cotisations a estimé de manière constante que le requérant se trouvait dans l'état de besoin justifiant une dispense totale et a accordé la dispense de manière ininterrompue pour la période allant du troisième trimestre de 1989 jusqu'au deuxième trimestre de 2000, soit au total pour quarante-quatre trimestres. Une décision de la Commission du 29 mai 2001 l'a encore dispensé des cotisations relatives aux deux premiers trimestres de 2001 mais lui a refusé la dispense pour les troisième et quatrième trimestres de
- VI -16.260- 2/7
- Le 19 juillet 2001, le requérant a introduit une nouvelle demande de dispense, enregistrée le même jour et portant sur la période allant du troisième trimestre de 2000 au deuxième trimestre de
- Le 18 décembre 2001, la Commission lui a adressé une convocation pour l'audience du 21 janvier
- Le 21 janvier 2002 la Commission a pris l'acte attaqué, lequel est rédigé de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit: «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.»; Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 19/07/2001 et enregistrée le 19/07/2001; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après de : 3, 4/2001; Attendu que le demandeur qui déclare à titre d'activité d'indépendant «organisation de concert» relate au travers de ses multiples demandes d'exonération de paiement de cotisations sociales ses tentatives de faire admettre lors de manifestations musicales de haut niveau la personne de son épouse, en 1968 lauréate à 16 ans du prestigieux concours Reine Elisabeth, Le demandeur décrit ses multiples déboires et insuccès attribuant ceux-ci à l'influence occulte de la police d'Etat, qui naguère régnait dans le pays d'origine de son épouse, influence occulte qui en réalité étalerait ses tentacules dans pas mal de pays. Plusieurs écrits du demandeur qui reposent dans ses dossiers reviennent constamment sur ce problème, de telle sorte que le demandeur conclut en présentant la liste des pianistes du monde entier qui jouent ...: «quelques 500 noms qui jouent à l'exclusion de NOVITSKAYA depuis son arrivée en Belgique, interdite de participer à la vie culturelle, dans le monde entier depuis ....23 ans». Attendu que le demandeur, dont le ménage d'une part bénéficie depuis plusieurs années, en fait depuis 1988, d'une aide du centre public d'aide sociale de la ville de VI -16.260- 3/7 Mons, et d'autre part perçoit les allocations familiales, estime qu'eu égard à la personnalité de son épouse, il ne lui appartient pas de supporter par exemple certains frais médicaux qui restent de toute manière, même après intervention de la mutuelle, à charge de n'importe quel citoyen, étant entendu que le citoyen indépendant qui ne peut payer ses cotisations et qui par ce fait ne perçoit plus les allocations familiales se trouve dans l'obligation de payer la totalité des frais médicaux; Attendu que bien que «comparaison ne vaut raison», il y a lieu de souligner que bien d'autres indépendants se trouvant dans des conditions égales à celles dans lesquelles se trouve le demandeur tentent ou changent éventuellement de métier ou de profession; Attendu que le dossier apprend : - que l'épouse du demandeur a pu en 1995, le 14 et le 16 octobre, prendre part à une manifestation artistique dans son pays, dans la grande salle Philharmonique de Saint- Pétersbourg et dans la grande salle du conservatoire de Moscou, qu'en outre l'épouse du demandeur écrit ; « Plusieurs CD vont sortir. Mon bureau à Moscou est le nouveau GOSCO (voir lettre du 1er mai 1995 adressée à Monsieur le Président, Jean-Pierre de Bandt, société Philharmonique, rue Baron Horta, à Bruxelles)» - qu'en date du 7 juillet 1998, le secrétaire Général Monsieur Guy Huot, du conseil International de la musique, UNESCO, 1 rue Miollis à Paris, écrit au demandeur : «je suis très heureux que votre épouse voie sa carrière ressuscitée et je lui souhaite tout le succès escompté dans cette admirable et bénéfique entreprise» - que l'épouse du demandeur écrit en date du 5/02/2001 à sa Majesté le Roi «qu'elle a l'honneur de postuler une chaire de professeur dans mon Conservatoire de Moscou ou de Saint-Pétersbourg comme lien culturel entre la Belgique et la Russie, mon pays natal» (réponse à la lettre du cabinet du Roi du 8.02.2000). - que le Président du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique, Monsieur Jean-Pierre de Launoit, écrit en date du 28 mars 2001 à l'épouse du demandeur : « le Concours Reine Elisabeth fête cette année son cinquantième anniversaire en présentant des concerts importants, une exposition, des conférences, et en éditant un livre, deux coffrets CD, un DVD...»; Attendu qu'au travers de chacun des dossiers, il apparaît que le demandeur s'adresse non seulement à la Royauté, mais également pratiquement à tous les membres en vue dans diverses classes politiques pour tantôt, après avoir situé le combat qu'il mène pour la reconnaissance des talents de son épouse, demander de l'aide dans les démarches à suivre, pour tantôt féliciter ces mêmes membres pour leur ascension, ou pour simplement se rappeler à leur souvenir à l'occasion de tel ou tel événement ou de telle ou telle fête; Que le demandeur s'est également adressé aux plus hautes autorités françaises ainsi qu'à la Grande Duchesse du Luxembourg. Qu'il est bien entendu libre au demandeur de mener ses investigations et ses démarches comme il l'entend, qu'il faut cependant constater qu'une telle correspondance nécessite temps et argent. Attendu qu'il est d'autre part étonnant que le demandeur dont les multiples écrits et lettres, adressées à diverses personnalités, dénotent une éducation raffinée, se laisse aller dans un écrit du 3.08.2001, à un dénigrement quant à la manière de vivre d'une grand-mère de plus de 70 ans, qui sans doute a travaillé durement toute sa vie pour pouvoir enfin prendre quelque repos. Que le demandeur n'hésite en effet pas à écrire : VI -16.260- 4/7 «comme leur grand-mère est incapable de s'affirmer dans la vie par un cours prestigieux d'université, un grand discours de portée internationale, un récital de musique classique qui captive une salle de 2000 personnes. Toute sa vie, avec ses proches, la seule et unique façon de s'affirmer, c'est parler grossièrement, durement, foutre les personne à la porte, sans égard, ou claquer le téléphone et d'une manière absolue se dérober à ses responsabilités». Que le demandeur touche sans doute là la douloureuse expérience de vie de ceux qui n'ont effectivement pas les talents qu'il énumère, et n'ont par conséquent pas la possibilité d'appeler à l'aide les milieux auxquels il s'adresse personnellement; Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que le demandeur né le 14/05/1950 peut grâce à ses multiples talents parvenir à nourrir sa famille; Attendu que la demande ne peut être examinée qu'à partir du 3ème et 4ème trimestres de l'an 2001, qu'eu égard aux diverses données du dossier relatées ci-dessus ainsi qu'à la décision antérieure en date du 29.05.2001, qui exonérait le demandeur des deux premiers trimestres de l'années 2001, il y a lieu de prendre la décision ci-après compte tenu de la présence au foyer du demandeur d'encore trois enfants. Que le demandeur se trouve dans un état relatif de besoin; DECIDE : Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 3 à 4/2001; Accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : 1/2002; Ainsi prononcé à l'audience du 21/01/2002". La décision a été notifiée au requérant par lettre du 4 mars
- II. EN DROIT A. QUANT A LA COMPETENCE Considérant que, dans le dispositif de sa requête, le requérant postule la condamnation de la partie adverse pour dommage moral ainsi que le remboursement des frais de postage et de copie, le tout assorti des intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement; que pareille demande qui est le corollaire d'un droit subjectif dans le chef du requérant est de la compétence des juridictions ordinaires à l'exclusion de celle du Conseil d'Etat; B. QUANT A LA RECEVABILITE. Considérant que la requête vise la décision de la Commission des dispenses de cotisations du 21 janvier 2002 tant en ce qu'elle refuse la dispense pour les cotisations VI -16.260- 5/7 des troisième et quatrième trimestres de 2001, qu'en ce qu'elle accorde la dispense pour les cotisations relatives au premier trimestre de 2002; Considérant que le requérant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation de la partie de la décision qui lui est favorable; que dans cette mesure, il y a lieu de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête; C. QUANT AU FOND. Considérant que, dans un moyen unique, le requérant invoque le défaut de motifs ou l'erreur dans les motifs et, en particulier, le fait que la décision qui refuse de le considérer dans un état de besoin justifiant une dispense totale de cotisations ne repose sur aucun motif formulé dans l'acte attaqué; qu'il fait valoir que ses revenus constitués essentiellement de l'aide sociale et des allocations familiales, n'ont cessé de s'amenuiser, de sorte qu'il est contraire au simple bon sens que la Commission considère à présent qu'il se trouve seulement dans un état de besoin relatif ne justifiant qu'une dispense partielle et non une dispense totale; Considérant que la partie adverse répond que sa décision est fondée et correctement motivée en droit et en fait, les considérations de droit étant reprises aux quatre premiers alinéas de la décision attaquée et les considérations de fait aux alinéas suivants; Considérant que l'exigence de motivation formelle imposée à toute autorité administrative par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne peut être satisfaite simplement par l'adjonction dans le préambule de l'acte d'une volée d'alinéas mentionnant diverses causes - non- exhaustives - qui ont motivé sa décision mais requiert que la motivation exigée soit adéquate et consiste en l'indication, dans l'acte lui-même, des considérations de droit et de fait lui servant de fondement; qu'en l'espèce, pour répondre à cette exigence, la décision attaquée devait contenir les éléments de fait ayant conduit la Commission à considérer que le demandeur ne se trouvait pas dans le besoin mais seulement dans une situation voisine de l'état de besoin; qu'en dépit de la longueur du préambule, force est au Conseil d'Etat de constater qu'une fois encore la Commission n'indique aucunement quels sont les revenus pris en compte pour considérer que le requérant se trouvait non dans le besoin mais dans un état relatif de besoin justifiant seulement une dispense partielle, alors spécialement qu'à cinq reprises, elle avait pourtant considéré avec constance que le requérant se trouvait dans le besoin, allouant à chaque fois le maximum VI -16.260- 6/7 de dispenses possibles; qu'en laissant de côté les considérations contenues dans le préambule de l'acte qui sont sans aucun rapport avec la détermination de l'état de besoin du requérant, il ne reste pour fonder celui-ci que la considération selon laquelle beaucoup d'indépendants placés dans la même situation auraient tenté de changer de métier ou de profession et l'affirmation selon laquelle le demandeur, né le 14 mai 1950, peut grâce à ses multiples talents parvenir à nourrir sa famille; que cette seule considération est inadéquate eu égard à l'objet de la réglementation en cause; qu'il s'ensuit que le moyen unique est fondé en tant que dirigé contre le refus d'accorder la dispense pour les cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2001, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 21 janvier 2002 par la Commission des dispenses de cotisations en tant qu'elle refuse d'accorder à François-Emmanuël HERVY la dispense pour les cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. AN- DERSEN. VI -16.260- 7/7 VI -16.260- 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div