id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.462 No Rôle: A. 152887/E-18991 Affaire: Arrêt 133462 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.462 du 2 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.462 du 2 juillet 2004 A. 152.887/18.991 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 20 juin 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour de plus de trois mois prise par la partie adverse et notifiée le 15.06.2004 au requérant”; Vu la demande de mesures provisoires introduites le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -18.991 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 24 septembre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 25 septembre 2000; que cette procédure s’est clôturée négativement le 30 septembre 2002 par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 19 décembre 2002, le requérant a introduit, auprès du Bourgmestre de la commune de Schaerbeek, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il y faisait valoir, comme “raisons exceptionnelles” justifiant “cette demande, au fond et en recevabilité” les éléments précédemment invoqués à l’appui de sa demande d’asile, ainsi que la circonstance qu’il “réside en Belgique depuis 2000", qu’il “a profité des années passées en Belgique pour s’y intégrer” et qu’ “il parle couramment le français et recherche activement du travail”; que le 15 juin 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressé évoque des craintes de persécutions qui empêcheraient tout retour même momentané en Guinée. Notons toutefois que la charge de la preuve incombe au requérant et comme ce dernier n'a étayé ces craintes par aucun nouvel élément, force nous est de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d'asile et de constater qu'ils ont été rejetés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 30.09.2002; les faits allégués à l'appui de la demande de régularisation n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Le requérant invoque la durée de son séjour depuis 2000 et son intégration (parle couramment le français et recherche activement un emploi) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002). Vous voudrez bien m'informer en temps utile de la suite réservée par l'étranger précité à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le R -18.991 - 2/4 29.03.2001, confirmé par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 02.10.2001."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient que “lorsque l’autorité estime qu’un demandeur n’est pas admis à introduire sa demande sur place car il a la possibilité de le faire à partir du pays dont il a la nationalité (...), il importe que l’autorité garantisse que le requérant dispose effectivement des possibilités bien réelles d’introduire sa demande ainsi qu’il est le lui est (sic) demandé” et qu’ “en l’espèce, il n’existe cependant pas de représentation diplomatique, belge ou étrangère en Guinée, qui soit admise à recevoir la demande du requérant”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable, aucune de ces dispositions n’étant applicable en l’espèce, la première concernant l’étranger qui se déclare réfugié et la seconde étant relative aux décisions juridictionnelles; Considérant qu’il appartient de surcroît à celui qui introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de faire état dans la demande des circonstances exceptionnelles qui justifient l’introduction de la demande en Belgique plutôt qu’à l’étranger comme cela est en principe la règle, ainsi que des éléments d’intégration qui justifieraient cette autorisation de séjour; qu’il ne peut être exigé de l’administration qu’elle réponde à des circonstances ou des éléments qui ne sont pas évoqués dans la demande; qu’en l’espèce, le requérant n’a pas fait état dans sa demande, des difficultés qu’il rencontrerait dans son pays d’origine pour y lever les autorisations requises en raison de l’absence d’ambassade; qu’il ne peut donc être reproché à la partie adverse de n’avoir pas répondu à cet élément; qu’au surplus, il est tout à fait possible d’introduire une demande d’autorisation de séjour auprès du Consul honoraire de Conakry, à charge pour lui de transférer la demande à l’Ambassade de Belgique à Dakar; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; R -18.991 - 3/4 Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne celle de la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -18.991 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.