id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.463 No Rôle: A. 152992/E-19044 Affaire: Arrêt 133463 - Office des étrangers - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:59 Fiche Arrêt no 133.463 du 2 juillet 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.463 du 2 juillet 2004 A. 152.992/19.044 En cause : 1. XXX, 2. YYY, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 22 juin 2004 par XXX et par son épouse YYY, tous deux de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 06.05.2004 déclarant sans objet la demande de régularisation de séjour introduite par la partie requérante sur base de l’article 9.3 de la loi du 15.12.1980, laquelle a été notifiée (aux) partie(
- s)requérante(
- s)le 18.06.2004 et confirmant par ailleurs l’ordre de quitter le territoire confirmé par le CGRA le 11.05.2001 ”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 juin 20042 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, loco Me F. JACOBS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -19.044 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique, avec trois enfants, le 22 juin 2000 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le 27 juin 2000; que ces procédures se sont clôturées négativement le 11 mai 2001, par deux décisions confirmatives de refus de séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 3 juin 2002, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a été complétée le 26 février 2004; que le 6 mai 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande sans objet; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Les intéressés ont introduit une demande en application de l’article 9, § 3 qui a été transmise le 2/7/2002, ils ont quitté le territoire à une date inconnue et séjourné en Italie notamment entre le 8 mai 2003 et le 25 juin 2003. Dès lors, ils ont démontré par leur comportement qu’il n’existait pas d’impossibilité de quitter le territoire en vue de lever l’autorisation en application de l’article 9 § 2 et leur demande introduite en application de l’art. 9 § 3 n’a donc plus lieu d’être. Les intéressés sont tenus d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui leur a été confirmé par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides le 11/05/2001 par notification du 15/05/2001. Les enfants sont tenus de les accompagner”; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe général de bonne administration; qu’ils ne nient “absolument pas avoir effectivement et momentanément quitté le territoire belge pour l’Italie, entre le mois de mai et juin 2003, pour des motifs qu’elle a estimé prépondérants”; qu’ils soutiennent que “la simple constatation que la partie requérante a quitté le territoire belge et séjourné de manière très limitée en Italie est en soi totalement insuffisante pour en déduire que ce comportement démontre «qu’il n’existait pas d’impossibilité de quitter le territoire en vue de lever l’autorisation en application de l’art. 9, § 2»”, que “les termes «impossibilité de quitter le territoire (belge) en vue de lever l’autorisation en application de l’article 9.3» doivent manifestement être envisagés comme formant une seule locution, ne pouvant être scindée en son milieu”, que “ce n’est bien évidemment pas quitter le territoire belge qui doit être considéré dans l’absolu comme impossible, mais bien quitter le R -19.044 - 2/4 territoire, pour se rendre auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger” et que “ce n’est dès lors pas sur la simple constatation matérielle que (les) partie(
- s)requérante(
- s)se (sont) rendue(
- s)en Italie, que le Ministre pouvait en déduire qu’elle(
- s)aurai(en)t démontré qu’il ne (leur) était pas impossible de se rendre au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de (leur) résidence ou de (leur) séjour à l’étranger, dès lors que ce lieu de résidence se trouvait au XXX”; Considérant que s’il ressort effectivement des pièces jointes à la demande d’autorisation complémentaire du 26 février 2004, que la requérante a été hospitalisée en Italie, du 8 au 10 mai 2003, et qu’elle y a encore été soignée le 4 avril 2003 et le 13 juin 2003, ces attestations ne démontrent nullement qu’elle y aurait établi sa résidence; que le dossier contient au contraire un contrat de bail, signé par le requérant, portant sur une maison d’habitation située à Liège, conclu pour une durée de deux années à dater du 7 août 2003; qu’aucune disposition de la loi n’empêche les étrangers qui introduisent une demande d’autorisation de séjour en Belgique de se rendre temporairement dans un autre pays pourvu qu’il ne s’agisse de leur pays d’origine ou d’un pays dont le poste diplomatique ou consulaire belge est compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger; que la partie adverse ne pouvait dès lors déclarer la demande d’autorisation sans objet; qu’il en résulte qu’elle a confirmé les ordres de quitter le territoire attaqués sans examiner les motifs pour lesquels les requérants estimaient ne pouvoir introduire leur demande d’autorisation de séjour à partir de leur pays d’origine; que le moyen est sérieux; Considérant que les requérants font valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate des actes attaqués, qu’ils seraient contraints de retourner au XXX, alors que les récents événements de mars 2004 ont démontré la fragilité de la situation politique au XXX et l’impuissance des autorités internationales présentes en XXX à y garantir la sécurité; Considérant que si la partie adverse se borne, dans la décision entreprise, à rappeler les ordres de quitter le territoire qui leur ont été confirmés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 11 mai 2001, le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué est imputable à des circonstances postérieures à la décision du Commissariat général; que la partie adverse n’ayant pas procédé, comme cela ressort de l’examen du moyen, à l’examen des motifs pour lesquels les requérants estimaient ne pouvoir introduire leur demande à partir de leur pays d’origine, il convient de tenir pour établi le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par ceux-ci; R -19.044 - 3/4 Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2004 déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX et par son épouse YYY. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -19.044 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div