id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.465 No Rôle: A. 152872/E-18986 Affaire: Arrêt 133465 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Fiche Arrêt no 133.465 du 2 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.465 du 2 juillet 2004 A. 152.872/18.986 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 18 juin 2004 par XXX, de nationalité sénégalaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "du refus de visa établi à Dakar le 2 juin 2004"; Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 18.986 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 22 avril 2004, auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar, une demande de visa long séjour (type D) pour motif d’études; que cette demande lui a été refusée le 17 mai 2004; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée au requérant le 2 juin 2004; Considérant que la partie adverse fait valoir que le requérant, qui “ne conteste pas être né le 5 octobre 1984 et partant, être âgé, à l’heure actuelle, de 19 ans et être de nationalité sénégalaise, alors même qu’aux termes de l’article 276 du Code de la famille, loi 72-61, du 12 juin 1972 (J.O. 4243, 12 août 1972), la majorité est fixée au Sénégal à 21 ans”, n’est pas valablement représenté devant le Conseil d’Etat; Considérant que les informations communiquées au Conseil d’Etat concernant l’âge de la majorité au Sénégal étant contradictoires et celui-ci n’étant pas en mesure, dans une procédure introduite en extrême urgence, de procéder à une instruction complémentaire, il convient, dans le doute, de considérer que le requérant, qui est âgé de plus de dix-huit ans, a la capacité pour agir; Considérant que la partie adverse fait valoir, en second lieu, que le requérant, qui n’a pas introduit le recours en révision expressément envisagé par l’article 64, 8/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, "reste en défaut de justifier que l’introduction d’un tel recours ne lui aurait pas permis d’être fixé quant aux mérites de l’acte querellé et cela, avant le début de l’année scolaire 2004-2005"; Considérant que "l’étranger qui désire faire des études en Belgique" visé à l’article 64, 8/, de la loi du 15 décembre 1980 est celui qui est expressément autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur, conformément aux articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980; que les décisions déclarant irrecevables ou rejetant les demandes d’autorisation de séjour introduites, pour quelque motif que ce soit, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, n’entrent pas dans les hypothèses prévues par l’article 64 de la loi, et ne sont donc pas susceptibles d’un recours en révision; que l’exception n’est pas fondée; R - 18.986 - 2/3 Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le requérant, qui demeure hors d’Europe, a fait toute diligence pour introduire la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence; que l’imminence du péril que la procédure de suspension aurait pour objet de prévenir n’est par contre pas démontrée; que la décision entreprise ne modifie en effet pas la situation du requérant qui demeure dans son pays d’origine, l’inscription dans un établissement d’enseignement en Belgique étant de surcroît encore hypothétique, le formulaire de pré-inscription portant comme observation que “l’élève doit fournir les bulletins originaux du Sénégal pour introduire une équivalence”; que la demande de suspension d’extrême urgence n’est dès lors pas recevable; qu’il en est de même de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., R - 18.986 - 3/3 N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R - 18.986 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.