id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.466 No Rôle: A. 153085/E-19104 Affaire: Arrêt 133466 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Fiche Arrêt no 133.466 du 2 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.466 du 2 juillet 2004 A. 153.085/19.104 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. MOSTIN, avocat rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 24 juin 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de la partie adverse déclarant irrecevable la demande de régularisation fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 16 juin 2004 ainsi que l’«ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 25 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -19.104 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me M. MOSTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant que les décisions attaquées ont été notifiées au requérant le 16 juin 2004; que depuis cette date, il a été maintenu au centre 127bis de Steenokkerzeel, dans l’attente de son rapatriement; qu’une première tentative de rapatriement ayant échouée le 18 juin 2004, le requérant a été écroué au centre fermé de Bruges; qu’ayant encore attendu six jours pour introduire la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, le requérant dément, par son comportement l’extrême urgence alléguée; que l’explication donnée à l’audience par le conseil du requérant, selon laquelle il aurait attendu que celui-ci lui fournisse des garanties de paiement de ses honoraires n’est pas admissible et ne peut en aucun cas constituer une circonstance de nature à justifier l’importance de ce délai puisque le requérant, ayant introduit un recours juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et étant de surcroît détenu, était, en application de l’article 1er, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire et de l’article 33 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, dans les conditions pour bénéficier tant de la gratuité totale de l’aide juridique de deuxième ligne que du pro deo; que l’extrême urgence n’est pas établie et que la demande n’est pas recevable, R -19.104 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -19.104 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.