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Arrêt 133469 - - 02/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.469 No Rôle: A. 150425/XV-369 Affaire: Arrêt 133469 - - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Fiche Arrêt no 133.469 du 2 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.469 du 2 juillet 2004 A. 150.425/XV-369 En cause : le Centre public d'Aide Sociale de Saint-Josse-Ten-Noode, ayant élu domicile chez Me M. KRINGS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :

  1. la Commission Communautaire Commune,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 avril 2004 par le Centre public d'aide sociale de Saint-Josse-Ten-Noode, qui tend à la suspension de l’exécution de «l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative a la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses»; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; R XV -369 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me TROEDER, loco Me KRINGS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en son article 20, l'ordonnance du 3 juin 2003 de la Commis- sion communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la tutelle administrative et aux règles financières et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale insère dans cette loi un article 46ter, rédigé comme suit: « En vue du paiement comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent. La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci. Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur. Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article.»; Considérant que le 18 décembre 2003, le Collège réuni de la Commission communautaire commune a adopté un arrêté «en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative a la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses»; qu’il s'agit de l'acte attaqué, qui a été publié au Moniteur belge du 11 février 2004; Considérant que l’acte attaqué émane de la Commission communautaire commune et non de la Région de Bruxelles-Capitale; qu’il convient de mettre celle-ci hors de cause; R XV -369 - 2/4 Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il expose que l'acte attaqué, dont l’article 5 porte que le fonctionnaire titulaire d’une provision «en devient personnellement responsable» est contraire à l'ordonnance du 3 juin 2003 qui consacre la responsabilité et l'autorité du seul receveur du C.P.A.S.; qu’il estime que la situation de ce fonctionnaire est «particulièrement délicate» puisqu’il devient personnellement responsable – alors qu'il n'est pas tenu de déposer une caution – et qu’il est soumis à l'autorité du receveur alors que tous les membres du personnel, sauf le receveur lui-même, sont soumis à l'autorité du secrétaire; qu’il conclut que cette situation a pour effet de bloquer le fonctionnement des C.P.A.S. au niveau de la gestion des menues dépenses, qu’elle l'empêche d'exercer correctement les compétences que le législateur lui a confiées en matière de menues dépenses et qu’elle désorganise le service public; Considérant que l’objet de l’acte attaqué est d’établir les modalités selon lesquelles les centres publics d'aide sociale peuvent procéder à des paiements qui sont qualifiés de «menues dépenses courantes» par l'article 46ter, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976; qu’indépendamment de la question de savoir si elle est ou non en harmonie avec la disposition législative sur laquelle elle se fonde, la disposition de l’acte attaqué qui établit une responsabilité personnelle de l’agent à qui une avance de fonds est consentie à titre de provision pour effectuer certains payements apparaît comme une règle d’organisation nullement déraisonnable, de nature à sauvegarder les intérêts des pouvoirs publics au sein desquels elle s’applique; qu’on ne peut raisonnablement y voir la cause d’une préjudice grave; qu’en tant que le préjudice allégué consiste en la subordination des agents en cause au receveur plutôt qu’au secrétaire, il ne découle pas de l’acte attaqué mais de l’article 46ter de la loi; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; R XV -369 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause. Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le deux juillet deux mille trois par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. R XV -369 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.469 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.198 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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