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Arrêt 133479 - Office des étrangers - 02/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.479 No Rôle: A. 153037/E-19071 Affaire: Arrêt 133479 - Office des étrangers - 02/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Fiche Arrêt no 133.479 du 2 juillet 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.479 du 2 juillet 2004 A. 153.037/19.071 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur XXX, ayant élu domicile chez Me G. LUZOLO-KUMBU, avocat rue Jourdan 36 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 23 juin 2004 par XXX et par son fils XXX, tous deux de nationalité polonaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 23 avril 2004 prise par le Service public fédéral intérieur et notifiée aux requérants le 18 juin 2004, qui déclare irrecevable la demande de séjour introduite par les requérants et celle subséquente prise le 18 juin 2004 et notifiée aux requérants à la même date, qui leur donne ordre de quitter le territoire belge pour le 2 juillet au plus tard”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -19.071 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO-KUMBU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu’elle vit en Belgique depuis de longues années et qu’en 1994, elle a eu un enfant d’un ressortissant belge, qui l’a reconnu; que le 3 juillet 2002, la requérante a introduit, auprès de l’administration communale d’Anderlecht, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande qu’elle a complétée par divers courriers, les 24 juin 2003, 21 janvier 2004 et 23 mars 2004; que le 23 avril 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué est motivée de la manière suivante : " Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressée invoque son long séjour en Belgique, elle y résiderait depuis

  1. Force est de constater que cette affirmation peut être mise en doute par certains éléments du dossier. En effet, son enfant est né en Pologne, à Ostrow Mazowieka, le 07.06.
  2. Un passeport a été délivré à l'enfant le 13.03.1998 et à l'intéressé le 26.09.2001 par les autorités polonaise sises en Pologne. Aucune pièce présentant un caractère officiel ne vient attester d'un séjour ininterrompu des intéressés sur le sol belge. Par ailleurs, la longueur du séjour nécessairement postérieure à l'arrivée en Belgique ne saurait justifier que la demande d’autorisation n’ait pas été formulée avant l’arrivée en Belgique, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent; de plus en soi, un long séjour en Belgique n'est pas un empêchement à retourner dans le pays d'origine; en outre, il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration ni de circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat, Arrêt 121.265 du 10/07/2003). L'intéressée invoque également sa parfaite intégration, ainsi que les liens amicaux et affectifs que son fils a développé en Belgique, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raison d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatique compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil R -19.071 - 2/4 d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). L'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002). Concernant la scolarité de l'enfant, elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine étant donné qu'aucun élément n'est apporté qui démontrerait qu'une scolarité temporaire dans le pays où les autorisation de séjour sont à lever serait difficile ou impossible. La scolarité de l'enfant ne nécessitant pas un enseignement spécial, exigeant des infrastructures spécialisées qui n'existeraient pas sur place. L'intéressée invoque aussi sa relation suivie avec Monsieur XXX, de nationalité belge, le fait qu'il lui aurait promis de vivre avec elle mais qu'étant encore marié, cette promesse n'aurait pu être tenue et le fait que son enfant C.O.E. est né le 07/06/1994 de cette relation. Cet argument ne saurait toutefois constituer une circonstance exceptionnelle. En effet, C.O.E. ne possède pas la nationalité belge mais la nationalité polonaise, de plus, il ne cohabite pas avec son père mais avec Madame XXX. Par ailleurs, en ce qui concerne les relations entre le père et l'enfant, aucun élément n'est apporté par l'intéressée pour venir en attester. Dès lors, un retour temporaire au pays ne saurait être préjudiciable pour l'enfant étant donné que celui-ci ne cohabite pas avec son père et ne semble pas avoir de relations avec lui."; que cette décision a été notifiée à la requérante le 18 juin 2004 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire, au plus tard le 2 juillet 2004, rédigé comme suit : " Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.1980 - Article 7, al. 1, 2/)"; Considérant que les requérants décrivent comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate des actes attaqués : " Attendu que les requérants vivent en Belgique depuis de nombreuses années; qu’ils y entretiennent des liens durables et stables avec le père d’un des requérants; Que le deuxième requérant suit sa scolarité en Belgique et ne parle pas polonais; Qu’un retour en Pologne l’obligerait à (s’)éloigner de son père et à interrompre sa scolarité; Que ce départ nécessiterait à l’enfant l’apprentissage d’une nouvelle langue (le polonais) alors qu’une très courte période sépare les vacances scolaires du début des cours; Que le fait d’éloigner l’un des requérants de son père et la perturbation de la scolarité qui résulterait de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire constituent un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Qu’il est donc indubitable que l’exécution des décisions attaquées causerait aux requérants un préjudice grave et difficilement réparable"; R -19.071 - 3/4 Considérant que les éléments invoqués pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable qui découlerait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué doivent s’apprécier au moment où le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; qu’il ressort du dossier administratif que tant la requérante que son fils se sont, depuis leur arrivée en Belgique, rendus à plusieurs reprises en Pologne puisque leur passeport polonais, en cours de validité, ont été respectivement délivrés en septembre 2001 et en mars 1998; que de surcroît, les citoyens polonais peuvent, en application de l’article 7 de l’arrêté royal du 25 avril 2004 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, depuis le 1er mai 2004, voyager en Belgique sur simple présentation de leur carte d’identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et y séjourner pour une période n’excédant pas trois mois; que rien n’empêche donc la requérante et son fils de se rendre en Pologne, pendant la durée des vacances scolaires, en vue d’y lever l’autorisation de séjour demandée; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué n’est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -19.071 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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