id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.531 No Rôle: A. 96991/VIII-2876 Affaire: Arrêt 133531 - - 05/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:00 Fiche Arrêt no 133.531 du 5 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.531 du 5 juillet 2004 A.96.991/VIII-2876 En cause : DESCHAMPS Edouard, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGES, avocat, rue de la Motte 41 4500 Huy, contre : la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : BERTIN Annik, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2000 par Edouard DESCHAMPS qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la ville de Mons du 5 septembre 2000 retirant la délibération du 27 juin 2000 par laquelle Monsieur DESCHAMPS avait été nommé à titre définitif à la fonction de directeur de l'Académie de Musique de Mons, et désignant Madame BERTIN à titre temporaire dans un emploi non vacant, du 6 septembre au 31 octobre 2000, à la fonction de directrice à l'Académie de Musique de Mons"; Vu l'arrêt no 100.133 du 24 octobre 2001 rejetant la demande de suspension; VIII - 2876 - 1/6 Vu la requête introduite le 25 janvier 2002 par laquelle Annik BERTIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TORDEUR, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KAISER, loco Me VANDEPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis partiellement conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est professeur à l'Académie de musique de Mons, nommé à titre définitif en
- Il dispense son enseignement à mi-temps.
- L'intervenante a également été nommée à titre définitif dans la même Académie la même année. Elle y enseigne à temps plein. VIII - 2876 - 2/6
- André FOULON, nommé directeur de l'académie de musique de Mons avec effet au 1er mai 2000, est nommé directeur du Conservatoire royal de musique de Mons avec effet à la même date. A la suite de cette dernière nomination, André FOULON a demandé au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse "de prendre bonne note de la fin, ipso facto, de (son) mandat de directeur de l'Académie de musique de Mons à dater du 1er mai 2000". Le 30 avril 2000, il ajoute les propos suivants : " ... je vous demanderai, par la présente, d'accepter la démission de mes fonctions de directeur de l'Académie de musique à la date du 30 avril
- Puis-je toutefois vous demander de considérer cette demande avec la prudence requise et sous réserve de confirmation de ma nomination en tant que directeur du Conservatoire royal de musique de Mons par la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement la consacrant ?".
- Par une délibération du 9 mai 2000, le conseil communal de la ville de Mons accepte la démission d'André FOULON sous la réserve qu'il avait indiquée. Par une délibération du même jour, l'intervenante est désignée pour le remplacer du 1er mai au 30 juin
- Le 30 mai 2000, la partie adverse lance un appel aux candidats en vue de pourvoir à titre définitif à la fonction de directeur à temps plein de l'Académie de musique. Le requérant, l'intervenante, Gérald LARCIN et Giovanni VERO se portent candidats. Malgré la proposition faite par le collège des bourgmestre et échevins de nommer l'intervenante, le conseil communal décide, le 27 juin 2000, de nommer le requérant, celui-ci comptant une ancienneté totale de 7.180 jours pour 6.868 jours à l'intervenante. Cette décision est contestée par le recours A. 94.989/VIII-3866 introduit par Gérald LARCIN.
- Le 6 juillet 2000, André FOULON signale au collège des bourgmestre et échevins que sa nomination fait l'objet d'une requête en suspension et d'un recours en annulation et demande en conséquence que sa démission soit considérée comme nulle et non avenue. Il sollicite par ailleurs un congé pour convenances personnelles jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé.
- Le 5 septembre 2000, le conseil communal de la partie adverse retire sa délibération du 9 mai 2000 et accorde à André FOULON une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans à partir du 30 avril
- VIII - 2876 - 3/6 Le même jour, le conseil communal retire sa délibération du 27 juin 2000 portant nomination du requérant à la fonction de directeur de l'Académie en raison de ce que l'emploi n'était pas vacant. Il s'agit du premier objet du recours. Toujours à la même date, le conseil communal décide de désigner à titre temporaire, du 6 septembre au 31 octobre 2000, l'intervenante dans l'emploi non vacant de directeur de l'Académie de musique. Cette décision, qui est justifiée par la circons- tance que l'intervenante possède la plus grande ancienneté à temps plein, constitue le deuxième objet du recours. Elle fait également l'objet du recours A. 96.781/VIII-3861 formé par Gérald LARCIN.
- Le 20 septembre 2000, la partie adverse lance un appel aux candidats en vue de pourvoir à titre temporaire à l'emploi de directeur de l'Académie. Le requérant, l'intervenante, Gérald LARCIN et Giovanni VERO se portent candidats.
- En date du 17 octobre 2000, la partie adverse désigne l'intervenante à titre temporaire du 1er novembre 2000 au 31 août
- L'annulation de cette décision est poursuivie par le recours A. 98.726/VIII-3867 introduit par Gérald LARCIN. Le même jour, le conseil communal désigne le requérant dans cette fonction à titre intérimaire du 1er juillet au 5 septembre 2000, celui-ci ayant exercé la fonction pendant cette période.
- Six délibérations successives prolongent la désignation de l'intervenante jusqu'au 31 décembre
- Aucun recours n'a été introduit contre ces délibérations; Considérant que si la requête se donne un objet unique, le dossier administratif révèle que la décision de retirer la délibération du 27 juin 2000 nommant le requérant à la fonction de directeur de l'Académie de musique de Mons, d'une part, et celle de désigner l'intervenante à titre temporaire à la même fonction, d'autre part, constituent deux actes séparés, qui ont fait l'objet de délibérations distinctes; Quant au premier acte attaqué Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche au premier acte attaqué de ne pas mentionner les motifs du retrait de sa nomination; VIII - 2876 - 4/6 Considérant que la délibération litigieuse se réfère notamment au retrait de l'acceptation de la démission d'André FOULON, motif déterminant du premier acte attaqué puisque ce retrait avait pour conséquence que l'emploi n'était pas vacant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 4, 45 et 50 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ainsi que du défaut de motifs pertinents et admissibles; qu'il expose que l'emploi de directeur de l'Académie de musique de Mons est vacant depuis le 1er mai 2000, que cette vacance est la conséquence de la démission d'André FOULON et que s'il est vrai que cette démission était subordonnée à la publication de sa nomination au Conservatoire royal de musique de Mons au Moniteur belge, il se trouve que cette condition a été réalisée; qu'à l'estime du requérant, la circonstance que cette nomination a fait l'objet d'un recours en annulation n'autorisait pas la partie adverse à décider que l'emploi de directeur de l'Académie n'était plus vacant; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes régissant la théorie du retrait des actes administratifs; qu'il fait valoir, en substance, qu'aucune disposition particulière n'autorisait la partie adverse à retirer la délibération du 27 juin 2000 malgré la régularité de celle-ci; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu'un acte créateur de droit irrégulier peut être retiré jusqu'à l'expiration du délai de recours en annulation ou jusqu'à la clôture des débats lorsqu'un tel recours est introduit; qu'en demandant sa démission, le 30 avril 2000, André FOULON avait assorti celle-ci d'une condition suspensive qui ne s'est réalisée que le 23 août 2000; que la délibération du 9 mai 2000 par laquelle le conseil communal de la partie adverse accepte sa démission mais sous une réserve différente est irrégulière; qu'en outre cette délibération n'est pas créatrice de droit dans le chef de son destinataire; qu'elle pouvait être retirée par la partie adverse le 5 septembre 2000; qu'à la même date, celle-ci a accordé à André FOULON une mise en disponibilité pour convenances personnelles de deux ans maximum à partir du 30 avril 2000, et ce par une délibération qui n'a pas été attaquée; qu'en vertu du décret précité du 6 juin 1994, la mise en disponibilité du titulaire d'un emploi de promotion entraîne la cessation temporaire des fonctions; qu'il s'ensuit qu'au moment où la partie adverse a nommé le requérant à titre définitif à la fonction de directeur de l'Académie de musique de Mons, cet emploi n'était pas vacant si bien que la fonction ne pouvait être attribuée que par une désignation à titre temporaire; que la nomination du requérant, étant irrégulière, pouvait légalement être retirée; que les moyens ne sont pas fondés; VIII - 2876 - 5/6 Quant au second acte attaqué Considérant qu'après l'adoption de l'acte attaqué, qui désigne l'intervenante à titre temporaire pour une durée inférieure à deux mois, prenant fin le 31 octobre 2000, la partie adverse, par sept délibérations successives que le requérant n'a pas attaquées, a prolongé cette désignation jusqu'au 31 décembre 2007; qu'en s'abstenant de se porter candidat à ces désignations, le requérant a clairement manifesté son désintérêt pour l'exercice de cette fonction à titre temporaire; que, partant, il n'a plus intérêt à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2876 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.531 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div