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Arrêt 133585 - - 06/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.585 No Rôle: A. 77399/XIII-480 Affaire: Arrêt 133585 - - 06/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:01 Fiche Arrêt no 133.585 du 6 juillet 2004 - Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.585 du 6 juillet 2004 A.77.399/XIII-480 En cause :

  1. DE PAGE Yves
  2. MORANT Catherine, ayant élu domicile chez Me Catherine VERGAUWEN, avocat, rue Emile Claus 5/4 1000 Bruxelles, contre :
  3. la Commune de Braine-l'Alleud,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  5. la Société anonyme IMAGIBRAINE, ayant élu domicile chez Me Jacques PERILLEUX, avocat, rue de Bréderode 13 1000 Bruxelles,
  6. la Société anonyme PARC DE L'ALLIANCE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 1998 par Yves DE PAGE et Catherine MORANT qui demandent l'annulation : " - de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Braine-l'Alleud octroie à la S.A. RESIDENTIA PARK un permis de bâtir no 179/96 pour la construction d'un complexe XIII - 480 - 1/4 cinématographique sur un bien sis à 1420 Braine-l'Alleud, route de Piraumont, cadastré 4e division, section D, no 293A, - de l'avis conforme favorable du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 21 octobre 1996 relatif au permis de bâtir précité (référence 040/PBA/1310/CR/ rc), - ainsi que de la décision du 14 avril 1997 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Braine-l'Alleud octroie à la S.A. RESIDENTIA PARK un permis de bâtir tendant à modifier le permis de bâtir no 179/96 précité de façon à le rendre conforme aux avis émis par le service incendie en date des 6 août 1996 et 14 novembre 1996"; Vu l'arrêt no 75.589 du 12 août 1998 rejetant la demande de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu l'arrêt no 75.641 du 2 septembre 1998 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués ainsi que la demande de mesures provisoires avec astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 septembre 1998 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 18 juin 1998 par laquelle la société anonyme IMAGIBRAINE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 31 janvier 2002 par laquelle la société anonyme PARC DE L'ALLIANCE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 480 - 2/4 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 13 février 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 février 2002 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par requête introduite le 31 janvier 2002, la S.A. PARC DE L'ALLIANCE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, le 12 décembre 2001, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandées à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PARC DE L'ALLIANCE dans la procédure en annulation est accueillie. Article
  7. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 480 - 3/4 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 1067,02 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 347,06 euros chacune, à charge de la société anonyme IMAGIBRAINE à concurrence de 247,89 euros, et à charge de la société anonyme PARC DE L'ALLIANCE à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juillet deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 480 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.585 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.75.589 ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.75.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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