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Arrêt 133588 - Permis d’environnement - 06/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.588 No Rôle: A. 148135/XIII-3276 Affaire: Arrêt 133588 - Permis d'environnement - 06/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:01 Fiche Arrêt no 133.588 du 6 juillet 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.588 du 6 juillet 2004 A.148.135/XIII-3276 En cause : 1. ROMEDENNE Guy, 2. DUHAUT Marie-Paule, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont-Saint-Martin 74 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 février 2004 par Guy ROMEDENNE et Marie-Paule DUHAUT, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 2 octobre 2003 qui, réformant la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 22 août 1996, autorise la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE à exploiter une seconde cabine de peinture et un réservoir aérien de douze cents litres de gasoil de chauffage à Visé, 34, rue Albert Ier; XIIIr - 3276 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Vincent THIRY et Valérie GILLET, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 9 juin 1994, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE a été autorisée à poursuivre l'exploitation, 34, rue Albert Ier à Visé, d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, d'un atelier de carrosserie muni d'une cabine de peinture, d'un local pouvant accueillir vingt-cinq voitures, d'un nettoyeur automatique à haute pression et d'une citerne d'huiles usées d'une capacité de deux mille litres. Comprenant des installations de première classe suivant la nomenclature du règlement général pour la protection du travail, la demande devait être instruite par la députation permanente du conseil provincial. Cette autorisation n'a pas fait l'objet de recours. XIIIr - 3276 - 2/8 Au plan de secteur de Liège, arrêté par l'Exécutif régional le 26 novembre 1987, les lieux sont situés en zone d'habitat. Ne s'y appliquent ni plan particulier - ou communal - d'aménagement ni permis de lotir. 2. Le 18 décembre 1995, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Visé a délivré à la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE un permis de bâtir régularisant la construction d'un atelier de peinture à la place d'un abri pour voitures, à la condition particulière, imposée par le fonctionnaire délégué, que l'arrière de la propriété ne soit pas transformé en dépôt de mitraille. Il ne semble pas non plus que cette décision ait fait l'objet de recours. 3. Le 8 janvier 1996, le gérant de la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE demande à la députation permanente l'autorisation d'exploiter une nouvelle cabine de peinture à la même adresse, à l'arrière des ateliers. La demande précise que n'y seraient seulement appliquées que des peintures "à l'eau" (comprenant moins de solvants). Le plan de situation assortissant la demande porte la mention : "régularisation de la construction d'un atelier de peinture en lieu et place d'un abri pour voiture". L'enquête de commodo et incommodo se déroule du 5 au 19 février 1996. Elle suscite dix-huit réclamations - dont dix-sept de rédaction identique - et le dépôt d'une pétition hostile comptant trente signatures. Le 4 mars suivant, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis défavorable tenant compte des nuisances acoustiques des installations et de leur localisation en zone résidentielle, jugée "tout à fait inappropriée". Le 24 mai 1996, le fonctionnaire délégué marque son accord de principe sur la demande litigieuse, pour autant que l'autorisation soit assortie des conditions adéquates. 4. Le 22 août 1996, la députation permanente refuse le permis. Le 25 octobre suivant, le gérant de la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE introduit un recours auprès du ministre, dans lequel il expose notamment ce qui suit : " (... Ce refus est) justifié par les points ci-dessous : 1. - l'établissement en cause se situe en zone d'habitat, au plan de secteur de Liège; 2. - l'endroit est inapproprié à l'installation d'une seconde cabine de peinture, du fait de la densité de l'habitat voisin (lire :

  1. et)l'impact acoustique de cette activité XIIIr - 3276 - 3/8 supplémentaire est de nature à occasionner une nuisance réelle pour les riverains. En ce qui concerne le point 1, notre établissement se situe à cet endroit depuis novembre 1963, et possède déjà une installation de peinture dont l'autorisation d'exploiter nous a été reconduite en 1993 jusqu'en 2023. La nouvelle installation est plus performante dans sa technique et est conforme aux normes de la Région Wallonne. En ce qui concerne le point 2. l'impact acoustique est négligeable comme l'atteste (sic) les résultats qui ont été réalisés lors des essais de cette nouvelle installation. De toute façon, le fournisseur de cet équipement se doit, si cela est nécessaire de faire les éventuelles modifications pour mettre son matériel en ordre suivant les normes. Je me permets également de vous faire remarquer que cette installation nettement plus performante, notamment dans le respect de l'environnement fonctionnerait normalement pendant les heures de travail, c'est à dire de 9h à 12h et de 13h à 17h, 5 jours semaine, travail non continu. Cela permettrait de n'utiliser l'installation existante que pour des travaux ponctuels (...)". En mars 1997, la direction générale de l'aménagement du territoire émet un avis défavorable à l'installation, tenant compte de l'affectation prescrite par le plan de secteur et de l'implantation en arrière-zone. 5. Le permis attaqué est délivré le 2 octobre 2003 et porte les motifs suivants : " Considérant que l'établissement est composé d'un show-room, d'un garage d'entretien et de réparation des véhicules, d'un atelier de carrosserie équipé d'une cabine de peinture ayant tous fait l'objet d'une autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège en date du 9 juin 1994 pour une période de 30 ans (renouvellement d'autorisation); qu'après contact avec la Division de la Police de l'Environnement, il apparaît que cette exploitation n'a jamais fait l'objet de plainte; Considérant qu'une nouvelle cabine a été installée à l'arrière de l'exploitation et est venue s'ajouter à la cabine précédemment autorisée; que c'est l'exploitation de cette nouvelle cabine qui fait l'objet du présent recours; que cette cabine n'a jamais été mise en activité sauf pour un premier essai des moteurs qui ont engendré des nuisances sonores; que l'exploitation de la cabine ayant été interdite dès ce moment, et le permis ayant été refusé, aucune mise en peinture n'y a jamais été effectuée; Considérant que c'est pour des raisons pratiques évidentes que l'exploitant désire adjoindre une nouvelle cabine de peinture plus performante, notamment un gain de temps pour le séchage; Considérant que Monsieur PAISSE est concessionnaire AUDI-VW; que l'emploi des peintures à l'eau est obligatoire dans la mesure où les véhicules actuels de ces marques sont peints avec ce type de peinture; que celui-ci est utilisé depuis déjà plus ou moins 5 ans dans l'établissement; que l'utilisation de tout autre type de peinture serait incompatible avec le voisinage immédiat de l'établissement et doit dès lors être proscrit; XIIIr - 3276 - 4/8 Considérant que l'exploitant s'engage, si la nouvelle cabine était autorisée, à transformer l'ancienne cabine toujours en activité en une zone de préparation pour les véhicules; Considérant que l'établissement est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège approuvé par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987; qu'il est implanté sur une parcelle située dans une rue constituée principalement d'habitations particulières; que la définition de la zone d'habitat n'exclut nullement l'implantation d'activités économiques pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage (article 26 du CWATUP); Considérant qu'un permis de bâtir, visant la construction d'un atelier de peinture en lieu et place d'un abri pour voitures, a été délivré en date du 18 décembre 1995 par le collège des bourgmestre et échevins de Visé sur avis favorable conditionnel de la direction provinciale de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine; Considérant que l'aspect esthétique de cette construction peut constituer une nuisance visuelle pour le voisinage immédiat; qu'il y aurait dès lors lieu de limiter la hauteur des buses de la cabine et de procéder à la plantation d'espèces végétales le long des parois du bâtiment; que cette disposition est traduite en obligation dans cette même décision; Considérant que les autres nuisances inhérentes à l'activité sont le bruit, les odeurs, les déchets; Considérant que toutes les activités se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment fermé; que la nouvelle cabine n'est contiguë à aucun local voisin habité et étranger à l'exploitation, ce ne sont que des jardins; que l'habitation la plus proche est située à 17 m de la cheminée d'évacuation des vapeurs et buées de peintures; que les autres habitations sont à respectivement 32 m, 55 m et plus des installations; que d'après les mesures de bruit effectuées en date du 3 août 2001, il apparaît que le niveau d'évaluation du bruit particulier de l'exploitation dans la situation observée (avec correction tonale) est de 61,5 dBA; que les normes relatives LA.éq.1h mesurées dans l'environnement habité pour l'établissement existant situé en zone d'habitat à moins de 500 m d'une zone industrielle ou de services, telles que définies dans l'arrêté du 9 juin 1994 autorisant celui-ci, sont les suivantes : - 55 dBA en période de jour de 7h à 19h; - 50 dBA en période de transition de 6h à 7h et de 19h à 22h; - 45 dBA en période de nuit de 22h à 6h; que les dimanches et jours fériés sont découpés en deux types de périodes de références, la période de jour étant assimilée à la période de transition; qu'il apparaît que l'établissement ne respecte pas la norme de jour; que l'expérience a montré que la mise en place de silencieux sur les extracteurs permettait de diminuer le niveau de bruit de plus ou moins 10 dBA; qu'il conviendrait dès lors d'inviter l'exploitant à effectuer des aménagements acoustiques visant la réduction des émissions sonores liées à l'utilisation de la nouvelle cabine de peinture afin de respecter les normes qui lui sont imposées; que ces aménagements doivent être réalisés avant la mise en oeuvre de la présente décision; que cette disposition est traduite en obligation dans cette même décision; Considérant par ailleurs qu'il y aurait lieu de limiter la période d'activité de la cabine de peinture à une tranche horaire compatible avec le bien-être du voisinage immédiat; que ces limites sont traduites en obligation dans la présente décision; XIIIr - 3276 - 5/8 Considérant que les déchets dangereux générés par l'établissement sont régulièrement évacués par un collecteur agréé; que les conditions d'exploitation jointes au présent arrêté imposent la tenue d'un registre des déchets et solvants; Considérant que les odeurs sont dues à la mise en peinture; qu'actuellement, l'établissement utilise des peintures à base aqueuse, et ce depuis plus ou moins 5 ans; que celles-ci présentent une concentration en solvant nettement inférieure à celle des peintures traditionnelles; que d'après la Division de la Police de l'Environnement, la cabine existante, en activité depuis plus de 30 ans, n'a jamais fait l'objet de plainte; que, d'autre part, les conditions d'exploitation actuelles relatives à l'exploitation d'une cabine de peinture sont adéquates et suffisantes afin d'obvier aux éventuelles nuisances olfactives; que de telles conditions sont imposées dans la présente décision"; Considérant que, par requête introduite le 5 avril 2004, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants font valoir ce qui suit au titre de préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Attendu qu'il est incontestable que les nuisances subies par les requérants ne sont pas réparables dans l'attente d'un arrêt en annulation; Que ces nuisances sont en outre extrêmement graves; Qu'il a été vérifié par l'administration de la Région wallonne et mesuré des taux de bruits supérieurs à 60 dBA; Que le fait que le permis ne garantit pas la diminution de ce bruit risque de causer un préjudice grave irréparable; Qu'il en est de même en ce qui concerne les émanations de peintures et l'aspect esthétique (hauteur de la buse); Que l'ensemble de ces inconvénients pris isolément sont susceptibles de fonder individuellement le risque de préjudice grave irréparable, que pris ensemble celui-ci est absolument incontestable; Attendu que les requérants ont droit à la protection d'un environnement sain conformément au Traité de l'Union Européenne et à l'article 23 de la Constitution belge"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3276 - 6/8 Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant, en l'espèce, que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations; qu'ainsi, par exemple, s'il est exact que des taux de bruit supérieurs à 60 dBA ont été relevés, ce le fut le 3 août 2001, soit avant la délivrance de l'autorisation attaquée laquelle en son article 4 établit des limitations; qu'à supposer que le niveau de bruit imposé ne soit pas respecté, il y va alors d'un problème d'exécution de l'autorisation, non de légalité de celle-ci; Considérant que tel qu'il est exposé dans la demande de suspension, le risque de préjudice ne peut être tenu pour grave et difficilement réparable; XIIIr - 3276 - 7/8 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six juillet deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3276 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.588 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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