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Arrêt 133624 - - 07/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.624 No Rôle: A. 153298/E-19189 Affaire: Arrêt 133624 - - 07/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:02 Fiche Arrêt no 133.624 du 7 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.624 du 7 juillet 2004 A. 153.298/19.189 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 juin 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 juin 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 juillet 2004 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme CANART, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; R - 19.189 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'après que deux demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées comme irrecevables par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante s'est, pour la troisième fois, déclarée réfugiée le 12 mars 2004; que le 19, le délégué du Ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 22; que le 23 juin, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour de la requérante; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « A. Faits invoqués De nationalité XXX et d'origine ethnique t., vous seriez arrivée en Belgique le 8 juin 2001, date à laquelle vous avez déposé une première demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision confirmative de refus de séjour le 28 février 2002 en raison du caractère frauduleux de la requête. En date du 21 mars 2002, sans être retournée dans votre pays, vous avez introduit une deuxième demande d'asile qui a été clôturée par une décision confirmative de refus de séjour en date du 10 juin 2002 en raison du caractère frauduleux de la requête. En date du 12 mars 2004, vous avez introduit une troisième demande d'asile, sans être retournée dans votre pays d'origine. A titre d'éléments nouveaux, vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile les éléments suivants. Vous invoquez le fait que votre frère M. (SP. 5.228.614) a introduit une demande d'asile qui a été déclarée recevable par l'Office des étrangers le 12 juin 2002, c'est-à-dire après la clôture de votre deuxième demande d'asile. Vous affirmez que dès votre première audition à l'Office des étrangers, vous avez déclarez que vos problèmes (déjà exposés à l'occasion de vos deux demandes d'asile précédentes) étaient liés à ceux de votre frère qui serait recherché par les autorités de votre pays. B. Motivation du refus Or, alors que vos demandes d'asiles précédentes ont été déclarées irrecevables en raison du caractère frauduleux de celles-ci, vous basez votre troisième demande d'asile sur les mêmes faits que précédemment et ne présentez aucun élément permettant de rétablir la crédibilité de vos déclarations à l'occasion de la présente demande d'asile, le seul élément neuf que vous présentez étant l'arrivée en Belgique de votre frère et la décision de l'office des Etrangers déclarant sa demande d'asile recevable. Par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les décisions confirmatives de refus de séjour précédentes prises par le Commissariat général à votre égard, vu que l'absence de crédibilité de vos déclarations - motif base duquel ces décisions avaient été prises - persiste. Bien que la demande d'asile de votre frère a - contrairement à la vôtre - été déclarée recevable par le délégué du ministre de l'Intérieur, malgré que vous déclarez que votre demande d'asile est liée à la sienne, j'estime que dans le cas R - 19.189 - 2/4 présent, il convient de prendre envers vous une décision au stade de la recevabilité, à savoir une décision confirmative de refus de séjour En effet, je constate que votre frère, M. (SP. 5.228 614) a fait l'objet d'un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en date du 18 juin 2004 en raison de sa non comparution lors de son audition prévue au Commissariat général le 3 juin 2004 au stade du fond, et ce, sans justification. Je constate également l'absence répétée et patente de crédibilité de vos déclarations successives. Au vu de ce qui précède, il n'est pas permis d'établir dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Les documents versés au dossier (Acte de naissance, passeport interne, attestation de résidence, certificats d'étude, différentes lettres et attestations de O., attestation médicale d'un médecin belge,) ne peuvent, à eux seuls, rétablir le bien fondé de votre crainte. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur, vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées.»; Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence en faisant valoir que les deux décisions précédentes rejetant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante ont été rejetées et n'ont pas été attaquées; Considérant que l’acte attaqué a pour effet de rendre exécutoire la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 19 mars par le délégué du ministre; qu'il s'ensuit que la requérante risque à tout moment d'être éloignée du territoire; que cette circonstance justifie qu'il soit recouru à la procédure d'extrême urgence; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l'acte repose notamment sur le motif que la demande introduite par le frère de la requérante a été rejetée; que l'avocat de la requérante indique que cette décision de rejet a fait l'objet d'un recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés, de sorte qu'elle n'est pas définitive, ni exécutoire; qu'il s'ensuit que l’acte attaqué ne pouvait valablement être motivé par cette référence à la décision prise à l'égard du frère de la requérante; que le moyen est sérieux; R - 19.189 - 3/4 Considérant qu’il résulte de l’exposé des faits, des pièces du dossier et de l’examen du moyen que la requérante peut, dans l’état actuel du dossier, se considérer comme candidate réfugiée avec comme conséquence que le risque de préjudice qu’elle fait valoir dans la demande et qu’elle lie à sa qualité de candidate réfugiée est établi, Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise à l'égard de la requérante par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 juin 2004. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le sept juillet deux mille quatre, par : M. LEROY, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. LEROY. R - 19.189 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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