id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.625 No Rôle: A. 153142/VIII-4590 Affaire: Arrêt 133625 - - 07/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:02 Fiche Arrêt no 133.625 du 7 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.625 du 7 juillet 2004 A.153.142/VIII-4590 En cause : DINON Pierre, chaussée du Roi Baudoin 204 7030 Saint-Symphorien, contre : La Poste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 juin 2004 par Pierre DINON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de La Poste du 21 juin 2004, l'affectant comme percepteur à Rumes à partir du 28 juin 2004 en attendant une décision définitive; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4590 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est chef de bureau à La Poste et était affecté au bureau de Braine le Château; que cette affectation a pris fin il y a trois ans; que le 13 mai 2003, il a fait l'objet d'une mesure d'utilisation provisoire d'une durée de six mois au terme de laquelle il est utilisé au Centre Monnaie à Bruxelles; qu'à l'annonce de la réintégration du requérant au sein du bureau de Braine le Château, le front commun syndical a déposé le 2 avril 2004 un préavis de grève; que, le 17 mai 2004, Bernard DELVAUX, "directeur Mail", propose son déplacement par mesure d'ordre en qualité de percepteur au bureau de Rumes, en application de l'article 107 du statut administratif des agents de La Poste; que le 1er juin 2004 le requérant a saisi la commission de recours; que le 21 juin 2004, Bernard DELVAUX prend la décision contestée qui est libellée comme suit : " Conformément à l'article 11, D.1.334.1 du statut, vous êtes affecté comme percepteur à Rumes à partir du 28.06.04 en attendant une décision définitive"; Considérant que le requérant expose ce qui suit : " La décision d'affectation cause au requérant un préjudice grave. En effet, la mesure d'affectation est en fait et en droit un déplacement par mesure d'ordre, mesure particulièrement humiliante et exceptionnelle pour un agent en charge d'une fonction d'autorité, qui nuira gravement à la réputation du requérant alors que La Poste ne peut retenir contre lui aucun grief. De plus, l'arrivée du requérant dans un nouveau bureau par un déplacement par mesure d'ordre est de nature à saper son autorité vis-à-vis des agents et à rendre son travail de responsable extrêmement difficile et délicat, voire impossible. Le déplacement par mesure d'ordre est à ce point mal ressenti à La Poste et par son personnel que le requérant sera placé quasiment dans l'impossibilité de gérer n'importe quel bureau en Belgique. Il en résulte que, compte tenu des circonstances, le déplacement par mesure d'ordre laissera une trace indélébile dans le dossier du requérant, lui causera de graves inconvénients dans l'exercice de ses responsabilités et l'empêchera plus que vraisemblablement d'exercer à l'avenir la mission de percepteur. La carrière du requérant sera donc de facto compromise. La décision contestée lui cause donc bien un préjudice grave mais également irréparable"; Considérant que le préjudice grave ainsi décrit n'est constitué que d'impressions subjectives que rien de concret ne vient étayer et est sans relation causale avec l'exécution de la mesure conservatoire qui est contestée; que l'on aperçoit d'autant moins en quoi la décision présentement attaquée serait susceptible d'entraîner un tel préjudice alors que le requérant ne s'est plaint de rien de semblable lorsqu'il a été décidé de l'utiliser provisoirement au Centre Monnaie; VIIIr - 4590 - 2/3 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que la demande de suspension devant être rejetée pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner, à ce stade de la procédure et compte tenu du bref délai imparti au Conseil d'Etat pour statuer, si l'acte contesté est susceptible de recours, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2/3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.