id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.632 No Rôle: A. 69361/VI-16572 Affaire: Arrêt 133632 - - 07/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:02 Fiche Arrêt no 133.632 du 7 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.632 du 7 juillet 2004 A.69.361/VI-16.572 En cause :
- L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF FEDERATION DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS DE BELGIQUE (FEMARBEL),
- L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ACACIA MRS TOMBEEK HEIDE, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 1996 par laquelle l’Association sans but lucratif FÉDÉRATION DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS DE BELGIQUE (FEMARBEL) et l’Association sans but lucratif ACACIA MRS TOMBEEK HEIDE demandent l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 avril 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l’intervention visée à l’article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de repos et de soins, publié au Moniteur belge le 19 avril 1996 page 9293; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.572 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour les requérantes et Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est introduite par une association sans but lucratif; qu’il importe de vérifier si celle-ci dispose de la personnalité civile visée à l’article 3 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, si elle peut s’en prévaloir à l’égard des tiers conformément à l’article 26 de ladite loi du 27 juin 1921, et si la décision d’ester a été prise conformément à ses statuts; Considérant que l’Association sans but lucratif FEMARBEL, première requérante, a transmis une liste de ses membres, revêtue du sceau du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, portant la date du 23 mars 1998; que si cette liste précise la nature juridique des associations ou sociétés membres de l’Association sans but lucratif FEMARBEL, elle ne mentionne ni la qualité ni le prénom des personnes physiques énumérées et ne fait pas ressortir si les adresses correspondent au domicile de ces personnes ou au siège social des associations et sociétés; qu’ainsi, force est de constater que cette liste ne satisfait pas aux exigences de l’article 10 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, telle qu’elle était en vigueur à la date de l’introduction de la requête, et que, dès lors, par application de l’article 26 de la même loi, la première association requérante ne pouvait se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers; que cette disposition doit, certes, être interprétée avec mesure, comme le préconisent les travaux préparatoires; qu'ainsi, si l'omission de la formalité exigée à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 peut entraîner la sanction prévue par l'article 26, il paraît excessif VI - 16.572 - 2/3 d'appliquer automatiquement cette sanction à une inexactitude ou à une omission mineure, alors que la publication elle-même a été, pour l'essentiel, accomplie; que cette sanction n'a toutefois rien d'excessif lorsque, au contentieux de l'annulation, la partie à l'encontre de laquelle l'exception a, comme en l'espèce, été soulevée par l’auditeur rapporteur, néglige de régulariser la situation; que raisonner autrement aurait pour conséquence que les irrégularités dénoncées seraient, au contentieux de l'annulation où la procédure est de type inquisitoire et est jalonnée de délais de rigueur, dépourvues de toute sanction; que la requête est dès lors irrecevable pour ce qui concerne la première requérante; que c’est vainement que celle-ci a demandé à l’audience d’être considérée comme une association de fait; que cette demande tardive ne peut être accueillie; Considérant, quant à la seconde requérante, que malgré les demandes de l’auditeur rapporteur, aucun document permettant de vérifier l’existence de l’Association sans but lucratif ACACIA MRS TOMBEEK HEIDE, ne figure parmi les pièces de la procédure; que la requête est, dès lors, irrecevable pour ce qui la concerne, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge des requérantes, chacune à concurrence de 99,16 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.572 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.632 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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