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Arrêt 133633 - - 07/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.633 No Rôle: A. 97850/VI-15736 Affaire: Arrêt 133633 - - 07/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:03 Fiche Arrêt no 133.633 du 7 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.633 du 7 juillet 2004 A.97.850/VI-15.736 En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "LE HOME EVANGELIQUE-ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE BIENFAISANCE", ayant élu domicile chez Me Nicolas PHILIPPART DE FOY, avocat, quai des Tanneurs, no 24, 4020 Liège, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2000 par laquelle l'Association sans but lucratif "LE HOME EVANGÉLIQUE - ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE BIENFAISANCE" demande l’annulation de la décision du Gouvernement wallon du 24 août 2000 portant rejet du recours entrepris contre la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé du 14 juin 2000 refusant l’octroi de l’accord de principe requis afin de pouvoir procéder à l’ouverture de la maison de repos pour personnes âgées dénommée "Résidence La Couronne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.736 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Philippe RENAUD, loco Me Nicolas PHILIPPART DE FOY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Par une lettre datée du 5 juillet 1995, Alfonso CHIAZZA a, en son nom propre, introduit auprès du ministre régional wallon compétent une demande d'accord de principe relative à l'établissement d'un home confessionnel sur le territoire de la Commune de Villers-le-Bouillet. Bien qu'elle ait donné lieu à un accusé de réception le 3 août 1995, cette demande d'accord de principe n'a jamais fait l'objet d'une quelconque décision de l'autorité compétente.
  2. Avec le concours de six autres associés, Alfonso CHIAZZA a, le 3 juin 1996, procédé à la constitution de l'association requérante et a confié à celle-ci, entre autres missions, le soin d'assurer "l'hébergement des personnes du troisième âge et de cas sociaux et le soutien aux déshérités, personnes valides quoique assistées mentale- ment, psychologiquement et/ou physiquement".
  3. Par une lettre datée du 20 février 2000, l'association requérante a saisi le ministre régional wallon compétent d'une nouvelle demande d'accord de principe relative à l'ouverture au no 8 A de la rue de la Sablière à 4530 Villers-le-Bouillet d'une maison de repos pour personnes âgées d'une capacité maximale d'accueil de 57 lits. VI - 15.736 - 2/7
  4. Les locaux de l'établissement projeté ont fait l'objet d'une visite effectuée par les services d'inspection de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne. Au terme de cette visite d'inspection a été rédigé un rapport aux conclusions favorables.
  5. Les services de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne ont émis, à l'encontre de la demande d'accord de principe, un avis défavorable motivé par la double circonstance que, d'une part, "l’arrondissement de Huy présente un surplus de 518 lits ou un surplus de 423 lits selon la norme maximale résultant du moratoire" et, d'autre part, que "le secteur privé non lucratif, au niveau de l’arrondissement de Huy, présente également un surplus de 139 lits par rapport à la programmation fixée en application de l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03/12/98".
  6. Par une note du 25 avril 2000, les services de l'administration wallonne ont soumis à la consultation du Conseil wallon du troisième âge le dossier complet de la demande d'accord de principe formulée par l'association requérante, en ce compris leur propre avis sur ladite demande.
  7. Au terme de sa séance du 18 mai 2000, le Conseil wallon du troisième âge a émis, à l'encontre de la demande d'accord de principe concernée, un avis défavorable motivé comme suit : " Considérant que le projet appartient au secteur privé non lucratif; Considérant qu'en date du 17 mars 2000, la Région wallonne présentait une offre de 47.440 lits de maison de repos, inférieure au programme fixé par le Gouvernement et inférieure au nombre maximal de lits fixé par le Protocole du 9 juin 1997; Considérant qu'en date du 17 mars 2000, pour l'ensemble de la Région wallonne, les secteurs public et privé non lucratif présentaient un déficit en lits alors que le secteur privé commercial présentait un surplus en lits; Considérant qu'en date du 17 mars 2000, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins est atteinte dans l'arrondissement de HUY; Considérant que dans l'arrondissement de Huy, le secteur associatif a atteint 22,63%; Considérant que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus de l'arrondissement de Huy est proportionnellement inférieur à celui de l'ensemble de la Région wallonne; Considérant que la demande ne s'accompagne pas d'une réduction équivalente;". VI - 15.736 - 3/7
  8. Par une lettre recommandée du 14 juin 2000, le ministre de la Région wallonne chargé des Affaires sociales et de la Santé a porté à la connaissance de la requérante sa décision du même jour de lui refuser l'octroi de l'accord de principe sollicité. Cette décision est motivée par des considérations analogues à celles qui ont fondé l'avis défavorable émis le 18 mai 2000 par le Conseil wallon du troisième âge.
  9. Par une lettre recommandée du 6 juillet 2000, la requérante a, conformé- ment à la réglementation applicable en la matière, saisi le Gouvernement wallon d'un recours contre la décision ministérielle de refus précitée.
  10. En sa séance du 24 août 2000, le Gouvernement wallon a pris la décision de rejeter le recours entrepris, confirmant ainsi le refus d'accord de principe qui avait été initialement opposé par le ministre de la Région wallonne chargé des Affaires sociales et de la Santé. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est, pour l’essentiel, motivée comme suit : " (...) Considérant le recours introduit en date du 6 juillet 2000 par M. A. CHIAZZA, représentant l'établissement; Considérant qu'en date du 17 mars 2000, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins est atteinte dans l'arrondissement de Huy; Considérant que dans l'arrondissement de Huy, le secteur privé non lucratif a atteint 22,63%; Considérant que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus de l'arrondissement de Huy est proportionnellement inférieur à celui de l'ensemble de la Région wallonne; Considérant en conséquence, qu'il n'est pas opportun d'accorder de nouveaux lits dans l'arrondissement de Huy, celui-ci étant largement pourvu et compte tenu du nombre peu élevé de lits disponibles en Région wallonne suite au moratoire imposé par le Protocole du 9 juin 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées; (...)"; Considérant que la requête est introduite par une association sans but lucratif; qu’il importe de vérifier si celle-ci dispose de la personnalité civile visée à VI - 15.736 - 4/7 l’article 3 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, si elle peut s’en prévaloir à l’égard des tiers conformément à l’article 26 de ladite loi du 27 juin 1921, et si la décision d’ester a été prise conformément à ses statuts; Considérant qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, telle qu’en vigueur à la date de l’introduction de la requête, "Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs"; que l’article 10 de la même loi disposait que : "Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, domiciles et nationalités des membres de l'association doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. (...). La liste est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance."; que l’article 26, alinéa 1er, de la même loi précisait que : "En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle"; qu’il résulte de ces dispositions législatives que lorsqu’une association sans but lucratif omet, entre autres formalités, d’avertir, dans le délai prescrit à cet effet, les services du greffe du tribunal civil de son siège de chacune des modifications intervenues dans la composition de la liste initiale de ses membres, elle ne peut, aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à cette lacune, se prévaloir de la personnalité juridique; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que Pierre VAN ONCKELEN a cessé d’exercer, à la date du 31 août 2000, les fonctions d’associé et d’administrateur de la requérante; qu’invitée à préciser, dans son dernier mémoire, si les services du greffe du tribunal de première instance de Huy avaient été informés de cette démission, et si la démission de l’intéressé de ses fonctions d’administrateur avait été portée à la connaissance de tiers par la publication requise aux annexes du Moniteur belge, la requérante a soutenu que "le seul défaut du dépôt de la liste des membres du conseil d’administration au greffe du tribunal de commerce ne (pouvait) avoir pour effet de priver l’association de la personnalité juridique", mais, tout au plus, de suspendre la procédure pendant le temps que le juge fixerait pour permettre l’accomplissement des formalités prescrites par la loi; qu’elle rappelle que, selon la Cour de cassation, il résulte de l’économie des articles 3 et 26, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, précitée, et des VI - 15.736 - 5/7 travaux préparatoires de celle-ci, que, pour autant que l’association ait acquis la personnalité juridique en se conformant à l’article 3, la sanction prévue à l’article 26, alinéa 1er, ne consiste, sauf en cas de dol, qu’en une exception dilatoire, qui peut être invoquée jusqu’à régularisation de la situation; qu’elle affirme que la publication des statuts lui procurant la personnalité juridique a eu lieu le 15 août 1996, et transmet une pièce attestant qu’elle a déposé la liste de ses six administrateurs au tribunal de Huy; Considérant qu'il faut déduire de cette réponse de la requérante que la démission de Pierre VAN ONCKELEN de ses fonctions d'administrateur n'avait pas été publiée au Moniteur à la date de l'introduction de la requête; Considérant qu'en l'espèce, l'article 23 des statuts de la requérante prévoit, en son alinéa 1er, que "l'association est administrée par un conseil d'administration composé de sept membres"; que l'alinéa 4 du même article des statuts prévoit qu'il s'agit d'un nombre "minimum" de membres; que, dès lors, à dater du 1er septembre 2000, alors qu'il ne comptait plus que six membres à la suite de la démission de Pierre VAN ONCKELEN, le conseil d'administration de la requérante n'était plus composé que d'une manière contraire aux statuts, et que, partant, ses décisions n'étaient plus régulières, ni sa décision du 26 octobre 2000 ni celle du 26 juin 2001; Considérant qu'il s'avère ainsi que les décisions d'introduire le présent recours n'ont pas été prises par l'organe régulièrement composé de la requérante, et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable; Considérant, surabondamment, que cette irrecevabilité s'impose d'autant plus que d'autres irrégularités affectent jusqu'à l'existence même de la requérante en tant que personne morale; qu'il est apparu en effet que les statuts de la requérante, arrêtés par acte du notaire WISER du 3 juin 1996, n'ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 août 1996 que de manière incomplète; qu'en effet, manquent à cette publication les dispositions suivantes de l'acte dressé par le notaire WISER : articles 3, alinéas 2 et 3, 6, 14, 15, alinéas 3 et 4; 16, alinéas 2 et 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32 et 37; qu'une publication partielle des statuts ne satisfait pas au prescrit de l'article 3 de la loi du 27 juin 1921 précitée et que, partant, la requérante n'a pas acquis la personnalité civile, DECIDE: VI - 15.736 - 6/7 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.736 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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