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Arrêt 133634 - - 07/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.634 No Rôle: A. 58475/VI-14324 Affaire: Arrêt 133634 - - 07/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-04 08:27 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 133.634 du 7 juillet 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.634 du 7 juillet 2004 A.58.475/VI-14.324 En cause :

  1. SILAY Sadettin,
  2. YARALI Kamile,
  3. SILAY Abdullah, ayant élu domicile chez Me Joseph REDKO, avocat, rue du Parc, no 10, 7100 La Louvière, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 1994 par Sadettin SILAY et son épouse Kamile YARALI, "agissant en leur nom personnel et qualitate qua en qualité d’administrateurs légaux de leur fils Abdullah SILAY", qui, "se fondant sur l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, requièrent (le) Conseil de condamner l’Etat belge (...) au paiement de la somme de 14.000.000 F à majorer des intérêts compensatoi- res à dater du 23 janvier 1981 et des intérêts judiciaires à dater du jour de l’introduction de la demande", Vu l’arrêt n/ 60.362 du 21 juin 1996 allouant aux requérants une somme de 2.500.000 francs à titre d’indemnité provisionnelle et désignant en qualité d’expert le Dr BEAUTHIER de Ransart; Vu l’arrêt du 28 novembre 1997 par lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n/ 60.362 du 21 juin 1996; VI -14.324- 1/9 Vu "l’acte de reprise d’instance" daté du 29 octobre 1998 par lequel Abdullah SILAY, alors âgé de dix-huit ans, déclare "reprendre ou à tout le moins continuer l’instance initialement introduite par ses représentants légaux en son nom"; Vu le rapport d’expertise, daté du 21 janvier 2000 et déposé par le Dr BEAUTHIER; Vu les "conclusions" datées du 28 novembre 2000 et déposées au nom de SILAY Sadettin, YARALI Kamile et SILAY Abdullah; Vu le rapport "article 13" daté du 2 avril 2003 et déposé par Madame l’auditeur CARLIER; Vu l'ordonnance du 18 avril 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante introduit le 25 juillet 2003; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 novembre 2003; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe REDKO, loco Me Joseph REDKO, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Isabelle DUPONT, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 60.362 du 21 juin 1996 précité; qu’il y a lieu de s’y référer; VI -14.324- 2/9 Considérant que, par cet arrêt interlocutoire, le Conseil d’Etat a alloué une indemnité provisionnelle de 2.500.000 FB, soit 61.973,38 euros et désigné un médecin- expert en vue d’exercer en pleine connaissance de cause le pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le médecin-expert a été chargé de la mission suivante: “
  4. Décrire les lésions et handicaps dont souffre Abdullah SILAY;
  5. Evaluer les taux d'incapacité de travail et d'invalidité permanente dont il est atteint;
  6. Décrire les aides matérielles et humaines requises par son état depuis 1981, actuellement et pour l'avenir.”; Considérant que dans son rapport d’expertise déposé au greffe du Conseil d’Etat le 21 janvier 2000, l’expert dresse comme suit le bilan séquellaire des lésions et handicaps dont souffre Abdullah SILAY : “ - raccourcissement de 1.5 cm du membre inférieur gauche; - varus équin du pied gauche; - steppage du pied gauche; - impossibilité de station monopodale prolongée; - amyotrophie considérable du membre inférieur gauche; - flexum de 15/ du genou gauche quasiment irréductible; - équin réductible de la cheville à 105/ - varus équin spontané; - petite raideur de l’avant-pied gauche; - anomalie de croissance des deux derniers orteils gauches.”, il estime la situation stabilisée à la date du 27 mai 1999 et considère qu’il persiste à cette date une atteinte anatomo-fonctionnelle permanente partielle (pouvant être appelée handicap, “IPP” ou “invalidité”) de 50% (cinquante pour cent), cette atteinte entraînant une répercussion globale sur la capacité de travail de la victime de 40% (quarante pour cent); que le même précise toutefois que cette situation d’incapacité est particulièrement difficile à motiver dans la mesure où l’intéressé va seulement entreprendre les études l’orientant vers des activités intellectuelles(études de droit) et émet l’avis que cette incapacité pourra être utilement revue après une période de dix années; qu’en ce qui concerne l’aide matérielle et humaine requise par l’intéressé depuis 1981, actuellement et pour l’avenir, l’expert estime indispensable le port de talonnette et le renouvellement de chaussures orthopédiques tous les ans, mais non requise l’aide d’une tierce personne; VI -14.324- 3/9 Considérant que dans le même rapport, l’expert estime utile d’informer le Conseil d’Etat des divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Abdullah SILAY : “ 7.
  7. EVALUATION TEMPORAIRE Nous estimons que l'enfant a subi une incapacité temporaire totale du 18.02.1981 au 31.05.
  8. Il a ensuite subi une perte de validité de 80% du 01.06.1981 au 13.10.
  9. Durant cette même période du 01.06.1981 au 13.10.1993, nous estimons qu'il subit une incapacité temporaire partielle de 40%, cette incapacité devant être considérée comme une répercussion scolaire, sportive et ludique. Il subit ensuite une incapacité temporaire totale du 14.10.1993 au 31.12.1993 (intervention chirurgicale du 15.10.1993). Suite à cette intervention chirurgicale, il subit également une incapacité temporaire partielle de 80% du 01.01.1994 au 31.08.
  10. Suite à une nouvelle intervention chirurgicale programmée le 02.09.1994, il subit une incapacité totale du 01.09.1994 au 31.12.
  11. Après cette période, nous pouvons estimer qu'à la date du 01.01.1995, sa situation est une situation entraînant une incapacité au sens de la répercussion scolaire, sportive et ludique de 40% et ce, à partir du 01.01.
  12. Nous pensons cependant devoir ventiler cette période prolongée en invalidité comme suit : - invalidité temporaire partielle de 80% du 01.01.95 au 21.01.96 - invalidité temporaire partielle de 70% du 22.01.96 au 03.12.98 - invalidité temporaire partielle de 60% du 04.12.98 au 26.05.99 7.2 PREJUDICE DOULOUREUX Nous estimons le préjudice douloureux comme : - important (5/7) durant trois mois; - moyen (4/7) durant trois mois également. - modéré (3/7) durant un an. 7.3 PREJUDICE ESTHETIQUE Nous estimons l'existence d'un préjudice esthétique évalué comme moyen (4/7). 7.4 PERTE D'UNE ANNEE SCOLAIRE Il est vraisemblable qu'il a subi une perte d'une année scolaire. Nous n'avons cependant pas la preuve matérielle. Nous nous basons sur le fait que l'enfant est actuellement proche de 19 ans alors que les études secondaires peuvent être terminées logiquement à l'âge de 18 ans.”; VI -14.324- 4/9 Considérant que dans la requête préalable adressée le 7 mars 1994 au Ministre de la Santé publique et de la Famille, les requérants SILAY Sadettin et YARALI Kamile ont réclamé 1.000.000 FB pour chacun d’eux, à titre de dommage moral, et 12.000.000 FB, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 8 % l’an, du 23 janvier 1981, date de prise de la première dose du vaccin anti-polyomiélite, au 23 janvier 1994 pour leur fils Abdullah, alors encore mineur; que, dans la requête en réparation du dommage exceptionnel adressée au Conseil d’Etat, le 14 juin 1994, les mêmes ont demandé, en leurs diverses qualités, que la partie adverse soit condamnée à leur payer "une indemnité d’un montant de 14.000.000 FB à majorer des intérêts compensatoires à dater du 23 janvier 1981, ainsi que des intérêts judiciaires à dater de l’introduction de la demande et ce, jusqu’à parfait paiement"; que, dans des "conclu- sions", prises sur le vu du rapport d’expertise et reçues par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2000, les requérants originaires et Abdullah SILAY, "continuant l’instance mue originairement par ses parents", ont présenté un récapitulatif aux termes duquel le dommage d’Abdullah SILAY, décomposé en frais, préjudice résultant des incapacités temporaires, perte d’une année d’études, dommage résultant d’incapacité permanente, préjudice esthétique et préjudice d’agrément, est évalué à 11.902.530 FB et le dommage de ses parents, décomposé en dommage moral et frais de déplacement, est évalué à 2.075.000 FB; qu’ils y font valoir que les intérêts sur les frais, le dommage résultant de l’incapacité temporaire, le préjudice d’agrément et le dommage des parents doivent être calculés à partir d’une date moyenne comprise entre le 18 février 1981 et le 26 mai 1999, soit à dater du 1er janvier 1990, tandis que les intérêts sur les incapacités permanentes et le préjudice esthétique doivent être appliqués à partir du 27 mai 1999, date de la consolidation; qu’en conséquence, ils demandent que l’Etat belge soit condamné "à verser à Monsieur Abdullah SILAY la somme de 11.902.530 FB outre les intérêts sur la somme de 6.502.530 FB à dater du 1er janvier 1990 et sur la somme de 5.400.000 FB à dater du 27 mai 1990" et "à verser à Monsieur SILAY Sadettin et à Madame YARALI Kamile la somme de 2.075.000 F outre les intérêts à dater du 1er janvier 1990", et demandent qu’il leur soit donné acte des réserves prévues par l’expert judiciaire pour l’avenir; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 25 juillet 2003, la partie adverse déclare s’en référer à l’ensemble des observations émises dans ses actes de procédure antérieurs; que, dans son mémoire en réponse introduit le 7 octobre 1994, et plus encore dans son dernier mémoire introduit le 8 décembre 1995, elle a fait notamment valoir, quant à la détermination du montant de l’indemnité, que l’équité qui doit fonder la présente décision, ne consiste pas à réparer intégralement un dommage, mais à rétablir un équilibre entre des intérêts contradictoires: d’une part, celui d’une VI -14.324- 5/9 victime à voir réparer son dommage, et d’autre part, celui des pouvoirs publics à ne pas supporter financièrement les conséquences d’un système de vaccination obligatoire, par nature non fautif; que, selon elle, "l’égalité des citoyens devant les charges publiques, qui fonde le présent contentieux, n’interdit pas que certains citoyens subissent plus que d’autres certains désagréments liés à des décisions de l’autorité, mais il faut que ce déséquilibre ne revête pas un caractère excessif", en sorte que, "par essence, l’équité aboutit à une indemnisation inférieure à l’indemnisation intégrale d’un dommage provoqué par un comportement fautif"; qu’elle ajoute que, statuant en équité, le Conseil d’Etat décide en fonction des données particulières de chaque cause et doit tenir compte de l’intérêt public sur le plan budgétaire; qu’elle souligne que le système de sécurité sociale mis en place par l’Etat belge permet déjà d’indemniser les requérants pour le dommage qu’ils subissent, que plus particulièrement ceux-ci perçoivent depuis 1982 des allocations familiales majorées d’un montant de 11.700 FB par mois, que par ailleurs, en raison de son handicap, Abdullah SILAY percevra des allocations de remplacement de revenus et des allocations d’intégration, dont le but est de compenser la diminution de capacité de gains et les difficultés d’intégration dans la vie sociale, et dont le montant, calculé jusqu’à l’âge de 65 ans, peut être évalué au minimum à 8.533.316 FB et au maximum à 25.704.536 FB; qu’elle estime que "la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques qui justifie l’octroi d’une indemnité pour préjudice exceptionnel par le Conseil d’Etat est significativement atténuée, en l’espèce, par le système de sécurité sociale qui a pour objet de faire supporter, équitablement, la charge des risques de la vie en société par chacun"; qu’elle fait encore valoir que les difficultés budgétaires de l’Etat sont certainement un élément dont le Conseil d’Etat doit tenir compte quand il détermine en équité le montant d’une indemnité, ces difficultés relevant de l’intérêt public; qu’elle conclut que le dommage matériel de Abdullah SILAY sera réparé par le système de sécurité sociale, et qu’un montant de 500.000 FB réparerait en équité son dommage moral, le seul auquel finalement il convient d’avoir égard; qu’elle souligne enfin que ce sont les requérants qui sont responsables du fait que leur demande d’indemnité n’a pas été introduite plus tôt devant le Conseil d’Etat, en sorte que, à son estime, ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer des intérêts sur le montant de l’indemnité postulée depuis la survenance du dommage; qu’elle ajoute à cet égard que les intérêts compensatoires ne sont pas dus, dès lors qu’ils ne sont destinés qu’à réparer le préjudice supplémentaire causé à la victime à la suite du retard apporté par le tiers responsable à réparer le préjudice causé par sa faute, et que le cas d’espèce exclut toute faute dans le chef de l’Etat; qu’elle fait encore valoir, en substance et quant aux intérêts judiciaires, que la durée de la procédure ne lui est pas imputable, mais bien aux négligences des requérants qui n’ont produit à l’appui de leur demande qu’un dossier incomplet manquant de toute précision; VI -14.324- 6/9 Considérant qu’au contentieux de l’indemnité, l’indemnité accordée par le Conseil d’Etat ne peut, en principe, être supérieure à celle réclamée dans la demande préalable; que sous cette réserve, le Conseil d’Etat dispose d’un très large pouvoir d’appréciation; que selon les termes mêmes de l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il statue en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt privé et public; qu'ainsi, il peut, selon les cas, accorder réparation intégrale ou partielle du préjudice exceptionnel en fonction de ce que l'équité lui paraît commander; Considérant, quant au préjudice vanté par Abdullah SILAY, que les incapacités retenues par le médecin-expert n'ont, jusqu'à présent, eu que des répercus- sions scolaires, sportives et ludiques; que s'il est vraisemblable que le handicap dont est atteint l'intéressé a exigé de lui des efforts accrus dans ses études, il n'est pas prouvé qu'il en résulte la perte d'une année scolaire; que, dans le futur, son handicap l'empêchera de se livrer, en tout cas dans les mêmes conditions, à toutes les activités physiques et sportives auxquelles peuvent s'adonner les personnes valides; que l'atteinte anatomo- fonctionnelle permanente entraîne, selon l'expert, une répercussion sur sa capacité de travail de 40%; qu'en ce qui concerne le dommage non économique, le Conseil d'Etat fait siennes les constatations du rapport d'expertise au sujet du préjudice esthétique et du pretium doloris; que, par ailleurs, il ne saurait être fait totalement abstraction de ce qu'Abdullah SILAY a bénéficié d'allocations familiales majorées en raison de son handicap et pourra, le cas échéant, profiter des autres avantages sociaux prévus au profit des moins valides; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments mais aussi à la marge d'incertitude qui subsiste quant à sa carrière professionnelle future et à l'incidence que i son handicap pourrait avoir sur elle, il paraît équitable de fixer à 200.000 le montant de l'indemnité lui revenant à titre définitif, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 61.973,38 i allouée par l'arrêt no 60.362 du 21 juin 1996 précité, soit en fin de compte 138.026,62 ; i Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice moral vanté par ses auteurs, celui-ci sera adéquatement réparé par l'octroi à chacun d'eux d'une indemnité fixée à 12.500 ;i Considérant que dans ces montants, est incluse une somme destinée à tenir compte de l'érosion monétaire et du délai d'indemnisation, lesquels ne sont pas liés à l'existence d'une faute dans le chef de la partie adverse, mais ne sont pas compris les intérêts judiciaires qui, eux, sont dûs à compter de l'introduction de la présente requête, VI -14.324- 7/9 soit le 14 juin 1994, jusqu'à parfait paiement, la longueur de la procédure n'étant en rien imputable aux requérants, mais étant essentiellement due à la complexité de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Il est donné acte à Abdullah SILAY de sa reprise d'instance. Article
  13. Une indemnité de 138.026 i est allouée à Abdullah SILAY, outre les i intérêts judiciaires au taux légal sur 200.000 depuis le 14 juin 1994 jusqu'à la date du i paiement de l'indemnité provisionnelle de 61.973 , et sur 138.026 i depuis cette dernière date jusqu'à parfait paiement. Article
  14. i Une indemnité de 12.500 est allouée à Sadettin SILAY, outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 14 juin 1994 jusqu'à parfait paiement. Article
  15. i Une indemnité de 12.500 est allouée à Kamile YARALI, outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 14 juin 1994 jusqu'à parfait paiement. Article
  16. Les demandes des requérants sont rejetées pour le surplus. Article
  17. i i Les dépens, liquidés à la somme de 1.214,68 , soit 99,16 en paiement i de la taxe et 1.115,52 en paiement des frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -14.324- 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -14.324- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.634 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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