id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.665 No Rôle: A. 153335/VI-16712 Affaire: Arrêt 133665 - - 08/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:06 Fiche Arrêt no 133.665 du 8 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.665 du 8 juillet 2004 A.153.335/VI-16.712 En cause : la Société anonyme CONSTRUCT TIME, ayant élu domicile chez Me Christian BOULANGE, avocat, boulevard Frère Orban 15/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2004 par la société anonyme CONSTRUCT TIME, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne de n'octroyer à la requérante qu'une agréation comme entrepreneur en classe 1 en date du 25 avril 2004 (lire sans doute 25 mai 2004) et de fixer l'expiration à partir du 25 mai 2004 de la validité des agréations octroyées les 4 février 1998, 24 février 2000 et 22 avril 2002"; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 juillet 2004 à 10 heures; Vu le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.712 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. JACKERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose comme suit les faits utiles à l'examen de la demande de suspension : " 1.- La requérante est une Société Anonyme créée par un acte du 20 janvier 1993 et qui a notamment pour objet social l'exploitation de toute entreprise appartenant au secteur de la construction (entreprises générales, constructions métalliques, menuiserie charpentier, plomberie, charpentes métalliques, ...). Le chiffre d'affaires de la requérante est principalement réalisé par l'exécution de marchés publics. 2.- La requérante a obtenu son inscription sur les listes des entrepreneurs agréés sous le numéro 23.817 comme entrepreneur en classes 1, 2, 3 et 4, dans certaines catégories et sous-catégories, par des décisions ministérielles des 4 février 1998, 24 février 2000 et 22 avril 2002 (pièces 1 à 3 et 5). 3.- Dans le cadre de la révision quinquennale de ces agréations, en application de l'Article 18, § 3, 1o, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, la requérante a été invitée, par une lettre recommandée du 28 novembre 2002 (pièce qui n'est plus en possession de la requérante), à introduire une nouvelle demande d'agréation accompagnée du dossier nécessaire. 4.- Pensant que la révision quinquennale ne devait courir qu'à partir de la dernière décision ministérielle d'agréation du 22 avril 2002, la requérante n'a pas réservé de suite au courrier du 28 novembre 2002 en croyant qu'il s'agissait d'une erreur. 5.- Par un courrier recommandé du 6 août 2003 (pièce 6), la Commission d'Agréation des Entrepreneurs a informé la requérante que, en séance du 1er juillet 2003, elle avait proposé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne l'expiration des agréations octroyées par les VIr - 16.712 - 2/7 décisions ministérielles des 4 février 1998, 24 février 2004 et 24 mai 2002, étant donné que la requérante n'avait pas donné de suite à la lettre recommandée du 28 novembre 2002. 6.- La requérante a dès lors envoyé son dossier à la Commission d'Agréation des Entrepreneurs le 11 août 2003 (pièce 7). Ce dossier a été complété par des courriers des 22 août et 28 octobre 2003 (pièces 8 et 9). Une attestation de dépôt d'un dossier complet a été délivrée à la requérante le 23 décembre 2003 (pièce 10). A la demande de la Commission d'Agréation des Entrepreneurs, un rapport financier du réviseur d'entreprise SCPRL CHANTAL STILMANT du 27 février 2004 lui a été transmis par la requérante par un courrier du 1er mars 2004 (pièce 13). 7.- Par un courrier du 17 juin 2004 (pièce 14), réceptionné le 18 juin 2004, la requérante a été informée de la décision du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne de lui octroyer, en date du 25 avril 2004 (lire sans doute 25 mai 2004), l'agréation en classe 1, sous-catégories C1, C2, C6, catégorie D, sous-catégories D1, D4, D5, D11, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D24, D29, P1. Cette décision indique en outre que la validité des agréations octroyées précédemment expire à partir du 25 mai 2004 et invite la requérante à restituer le certificat no 23.817 du 4 février 1998, du 24 février 2000 et du 22 avril 2002. Il s'agit de l'acte attaqué. Il ressort de cette décision que la Commission d'Agréation des Entrepreneurs a émis un avis motivé le 30 mars 2004 dont la requérante n'a pas connaissance et qui ne lui a pas été transmis. 8.- Le 28 juin 2004 (pièce 18), l'Assemblée Générale de la requérante a décidé d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence et un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision précitée"; Considérant que la requérante décrit comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " Comme le souligne le rapport financier du 27 février 2004, le chiffre d'affaires de la requérante est réalisé principalement avec les pouvoirs publics et d'autres organismes publics ou privés. La clientèle individuelle ne représente qu'un faible pourcentage de son activité. L'acte attaqué a pour conséquence que la requérante ne possède plus qu'une agréation en classe 1 et que ses agréations antérieures, jusqu'en classe 4, ne sont plus valides depuis le 25 mai 2004. VIr - 16.712 - 3/7 Les conséquences économiques et sociales de l'acte sont incalculables : perte de marché, chute du chiffre d'affaires, réduction de l'emploi, faillite. 1.- La requérante est soumissionnaire d'au moins six adjudications au sujet desquelles la décision d'attribution n'a pas encore été notifiée. Les notifications des décisions d'attribution de ces marchés peuvent intervenir à tout moment. Or, la requérante est le soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas. La requérante dépose à son dossier la liste de ces six offres, la publication des résultats correspondant et les documents relatifs à ces marchés, qui permettent de constater qu'elle est effectivement le soumissionnaire le moins disant (pièce 15). Lors de l'attribution de l'un ou l'autre de ces marchés à la requérante, celle-ci ne sera pas en mesure de démontrer qu'elle possède l'agréation requise puisque, pour les six marchés en question, l'agréation en classe 1 n'est pas suffisante. La requérante perdra ainsi le ou les marché(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.