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Arrêt 133665 - - 08/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.665 No Rôle: A. 153335/VI-16712 Affaire: Arrêt 133665 - - 08/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:06 Fiche Arrêt no 133.665 du 8 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.665 du 8 juillet 2004 A.153.335/VI-16.712 En cause : la Société anonyme CONSTRUCT TIME, ayant élu domicile chez Me Christian BOULANGE, avocat, boulevard Frère Orban 15/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2004 par la société anonyme CONSTRUCT TIME, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne de n'octroyer à la requérante qu'une agréation comme entrepreneur en classe 1 en date du 25 avril 2004 (lire sans doute 25 mai 2004) et de fixer l'expiration à partir du 25 mai 2004 de la validité des agréations octroyées les 4 février 1998, 24 février 2000 et 22 avril 2002"; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 juillet 2004 à 10 heures; Vu le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.712 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. JACKERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose comme suit les faits utiles à l'examen de la demande de suspension : " 1.- La requérante est une Société Anonyme créée par un acte du 20 janvier 1993 et qui a notamment pour objet social l'exploitation de toute entreprise appartenant au secteur de la construction (entreprises générales, constructions métalliques, menuiserie charpentier, plomberie, charpentes métalliques, ...). Le chiffre d'affaires de la requérante est principalement réalisé par l'exécution de marchés publics. 2.- La requérante a obtenu son inscription sur les listes des entrepreneurs agréés sous le numéro 23.817 comme entrepreneur en classes 1, 2, 3 et 4, dans certaines catégories et sous-catégories, par des décisions ministérielles des 4 février 1998, 24 février 2000 et 22 avril 2002 (pièces 1 à 3 et 5). 3.- Dans le cadre de la révision quinquennale de ces agréations, en application de l'Article 18, § 3, 1o, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, la requérante a été invitée, par une lettre recommandée du 28 novembre 2002 (pièce qui n'est plus en possession de la requérante), à introduire une nouvelle demande d'agréation accompagnée du dossier nécessaire. 4.- Pensant que la révision quinquennale ne devait courir qu'à partir de la dernière décision ministérielle d'agréation du 22 avril 2002, la requérante n'a pas réservé de suite au courrier du 28 novembre 2002 en croyant qu'il s'agissait d'une erreur. 5.- Par un courrier recommandé du 6 août 2003 (pièce 6), la Commission d'Agréation des Entrepreneurs a informé la requérante que, en séance du 1er juillet 2003, elle avait proposé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne l'expiration des agréations octroyées par les VIr - 16.712 - 2/7 décisions ministérielles des 4 février 1998, 24 février 2004 et 24 mai 2002, étant donné que la requérante n'avait pas donné de suite à la lettre recommandée du 28 novembre 2002. 6.- La requérante a dès lors envoyé son dossier à la Commission d'Agréation des Entrepreneurs le 11 août 2003 (pièce 7). Ce dossier a été complété par des courriers des 22 août et 28 octobre 2003 (pièces 8 et 9). Une attestation de dépôt d'un dossier complet a été délivrée à la requérante le 23 décembre 2003 (pièce 10). A la demande de la Commission d'Agréation des Entrepreneurs, un rapport financier du réviseur d'entreprise SCPRL CHANTAL STILMANT du 27 février 2004 lui a été transmis par la requérante par un courrier du 1er mars 2004 (pièce 13). 7.- Par un courrier du 17 juin 2004 (pièce 14), réceptionné le 18 juin 2004, la requérante a été informée de la décision du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne de lui octroyer, en date du 25 avril 2004 (lire sans doute 25 mai 2004), l'agréation en classe 1, sous-catégories C1, C2, C6, catégorie D, sous-catégories D1, D4, D5, D11, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D24, D29, P1. Cette décision indique en outre que la validité des agréations octroyées précédemment expire à partir du 25 mai 2004 et invite la requérante à restituer le certificat no 23.817 du 4 février 1998, du 24 février 2000 et du 22 avril 2002. Il s'agit de l'acte attaqué. Il ressort de cette décision que la Commission d'Agréation des Entrepreneurs a émis un avis motivé le 30 mars 2004 dont la requérante n'a pas connaissance et qui ne lui a pas été transmis. 8.- Le 28 juin 2004 (pièce 18), l'Assemblée Générale de la requérante a décidé d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence et un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision précitée"; Considérant que la requérante décrit comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " Comme le souligne le rapport financier du 27 février 2004, le chiffre d'affaires de la requérante est réalisé principalement avec les pouvoirs publics et d'autres organismes publics ou privés. La clientèle individuelle ne représente qu'un faible pourcentage de son activité. L'acte attaqué a pour conséquence que la requérante ne possède plus qu'une agréation en classe 1 et que ses agréations antérieures, jusqu'en classe 4, ne sont plus valides depuis le 25 mai 2004. VIr - 16.712 - 3/7 Les conséquences économiques et sociales de l'acte sont incalculables : perte de marché, chute du chiffre d'affaires, réduction de l'emploi, faillite. 1.- La requérante est soumissionnaire d'au moins six adjudications au sujet desquelles la décision d'attribution n'a pas encore été notifiée. Les notifications des décisions d'attribution de ces marchés peuvent intervenir à tout moment. Or, la requérante est le soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas. La requérante dépose à son dossier la liste de ces six offres, la publication des résultats correspondant et les documents relatifs à ces marchés, qui permettent de constater qu'elle est effectivement le soumissionnaire le moins disant (pièce 15). Lors de l'attribution de l'un ou l'autre de ces marchés à la requérante, celle-ci ne sera pas en mesure de démontrer qu'elle possède l'agréation requise puisque, pour les six marchés en question, l'agréation en classe 1 n'est pas suffisante. La requérante perdra ainsi le ou les marché(

  1. s)qui lui ont été attribués. La requérante peut bien sûr, lors de l'attribution, fournir la preuve qu'elle répond aux exigences de la réglementation concernant le marché concerné (Article 3, § 1, 2o, de la loi du 20 mars 1991). Mais cette possibilité est tout à fait théorique et très aléatoire puisque, en vertu de l'Article 6 de la loi précitée, c'est à la partie adverse qui, à la demande du maître de l'ouvrage et après l'avis de la Commission d'Agréation, décide si les conditions de l'Article 4, § 1er, sont remplies, dont celle relative à la capacité financière et économique. Dès lors que la partie adverse vient de décider que cette capacité financière et économique n'est pas suffisante pour que la requérante puisse recevoir une agréation supérieure à la classe 1, il est fort probable, voire certain, que telle sera encore la décision de la partie adverse dans le cadre de la procédure visée par l'Article 6 de la loi du 20 mars 1991. De la même manière, en raison de l'acte attaqué, la requérante ne peut plus déposer d'offre concernant les marchés publics qui requièrent une agréation supérieure à la classe 1. Une fois encore, le recours possible à l'Article 3, § 1, 2o, de la loi du 20 mars 1991 n'est que théorique et est très aléatoire. Même si l'agréation n'est pas requise dès le dépôt des offres mais seulement au moment de l'attribution du marché, nul doute que l'offre de la requérante sera écartée si le maître de l'ouvrage constate qu'elle ne possède qu'une agréation en classe 1, de surcroît par une décision ministérielle récente qui retire les agréations antérieures en classe 2, 3 et 4. (...) 2.- Tant à l'égard du maître de l'ouvrage des six marchés dont la décision d'attribution n'a pas encore été notifiée et pour lesquels la requérante est le soumissionnaire le moins disant, qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage auxquels la requérante pourrait VIr - 16.712 - 4/7 faire une offre dans l'avenir, la circonstance qu'elle ne possède qu'une agréation en classe 1 est gravement dommageable pour sa réputation professionnelle. De manière générale, l'acte attaqué porte atteinte à la réputation et au crédit de la requérante dans la mesure où elle ne possède plus d'agréation qu'à la classe la plus basse et dans la mesure où, particulièrement, sa clientèle et ses clients potentiels savent ou apprendront inévitablement qu'elle possédait encore tout récemment des agréations jusqu'en classe 4. L'acte attaqué, par le déclassement radical de la requérante, apparaîtra nécessairement aux yeux des tiers comme une sanction prise à l'égard de la concluante qui aurait commis une faute. 3.- Un Arrêt prononçant l'annulation de l'acte attaqué ne sera pas de nature à réparer le préjudice grave ainsi causé à la requérante qui subira nécessairement, dans l'attente d'une annulation qui interviendrait dans plusieurs années, une perte importante de clientèle et de marchés (marchés actuellement en cours et non encore attribués, marchés futurs, perte de confiance de la clientèle actuelle et future). Cette perte de clientèle et de marché actuelle et future diminuera considérablement le chiffre d'affaires de la requérante et la conduira à la faillite. 4.- Compte tenu des circonstances particulières, il est manifeste qu'une procédure ordinaire de suspension imposerait à la requérante la réalisation de son préjudice. Le préjudice grave énoncé ci-dessus risque de se produire à très court terme puisqu'il a pour conséquence immédiate une cessation quasiment totale des activités de la requérante, laquelle ne peut survivre économiquement en ne réalisant que des marchés inférieurs à 135.000 i et sa clientèle individuelle ne représentant qu'un faible pourcentage de son activité. La requérante dépose à son dossier (pièce 17) quelques exemples de marchés publics qui lui ont été attribués. En raison de l'acte attaqué, la requérante perdra toute chance de sauver son activité et de récupérer ses agréations antérieures si une suspension n'intervient que dans plusieurs mois. Il est donc nécessaire de statuer en extrême urgence étant donné que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne pourrait plus empêcher la réalisation du préjudice grave difficilement réparable. Particulièrement, concernant les six adjudications au sujet desquelles la décision d'attribution n'a pas encore été notifiée, si la suspension est ordonnée en extrême urgence, la requérante conserve toutes ses chances de pouvoir exécuter le ou les marché(
  2. s)qui lui seront attribués puisqu'elle est le soumissionnaire le moins disant. Il s'agit pour elle de marchés très importants dont les montants sont loin d'être négligeables"; Considérant qu'en estimant dès à présent "tout à fait théorique et très aléatoire" la procédure visée à l'article 3, § 1er, 2o, de la loi du 20 mars 1991 organisant VIr - 16.712 - 5/7 l'agréation d'entrepreneurs de travaux au motif qu'une décision de la partie adverse prise en application de l'article 6 de ladite loi serait de manière "fort probable, voire certain(e)" semblable à celle qui est critiquée, la requérante émet une hypothèse elle-même tout à fait théorique puisque, notamment, elle a entre-temps réalisé une augmentation de capital; qu'il n'en demeure pas moins que la loi du 20 mars 1991 lui donne la possibilité, si elle remplit les conditions requises, de pouvoir se voir attribuer les marchés en cause; Considérant, par ailleurs, que la requérante ne précise pas exactement quelle est la part de ses activités accomplies en exécution de marchés publics par rapport à l'ensemble de ses activités; Considérant que la validité des précédentes agréations expire au 25 mai 2004 "conformément aux stipulations de l'art. 18, § 3, 1o, de la loi du 20 mars 1991"; que cet article 18 porte sur la révision de l'agréation au contraire de l'article 19 - non concerné en l'occurrence - qui a trait au déclassement, à la suspension et au retrait de l'agréation; que, dès lors, l'atteinte à la réputation alléguée par la requérante n'est nullement établie; Considérant qu'ainsi le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte critiqué n'est pas établi, mais encore l'extrême urgence elle-même n'est pas vérifiée; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 2. VIr - 16.712 - 6/7 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit juillet deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIr - 16.712 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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