id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.666 No Rôle: A. 126340/XIII-2779 Affaire: Arrêt 133666 - - 08/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-20 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 08:07 Fiche Arrêt no 133.666 du 8 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.666 du 8 juillet 2004 A.126.340/XIII-2779 En cause : DEBAISE Gilbert, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2002 par Gilbert DEBAISE qui demande l'annulation de : - l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 30 mai 2002 modifiant l'arrêté du 19 juin 1997 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut accordant à l'A.S.B.L. Aéro-Club José Blairon l'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme situé rue de Binche à Leval-Trahegnies, parcelle cadastrée section B, no 78a; XIII - 2779 - 1/5 - l'arrêté du 19 juin 1997 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. TRILLET, loco Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me V. LETELLIER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- L'A.S.B.L. Aéro-Club José Blairon introduit le 31 janvier 1996 une demande d'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme situé à Leval-Trahegnies (Binche), rue de Binche, parcelle cadastrée section B, no 78a. L'activité consiste à faire voler des modèles réduits téléguidés d'avions mus par un moteur à combustion interne. Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur. L'activité relève de la classe 1 du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) (rubrique 264bis). XIII - 2779 - 2/5
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche organise une enquête publique du 23 septembre au 9 octobre
- Elle suscite une pétition d'opposition des riverains.
- Le 4 février 1997, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable au motif que le projet est incompatible avec le zonage.
- La division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement donne un avis favorable le 18 avril
- Le 19 juin 1997, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre le permis demandé pour une durée de trente ans. Il s'agit du second acte attaqué. La décision est affichée du 7 au 18 juillet
- Le 19 août 1997, le requérant introduit un recours contre la décision de la députation permanente.
- La division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement propose, dans son avis du 5 novembre 1999, de modifier la décision de la députation permanente en ce qui concerne certaines conditions d'exploitation.
- Le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement modifie la décision de la députation permanente en ce qui concerne certaines conditions d'exploitation. Il s'agit du premier acte attaqué. En résumé, l'exploitation est autorisée tous les jours de la semaine de 7 heures à 22 heures. Le permis distingue une période de jour de 7 heures à 19 heures et une période de transition de 19 heures à 22 heures, les dimanches et jours fériés étant assimilés à la période de transition. En outre, il est prévu que "les aéromodèles ne peuvent évoluer à moins de 200 m de toute habitation sauf autorisation écrite et expresse de l'occupant". En ce qui concerne les niveaux de bruit, le permis délivré par la Région wallonne précise qu'en période de jour, le vol de quatre modèles maximum, dont le niveau sonore à 7 mètres est inférieur ou égal à 75 dBA, est autorisé simultanément, et qu'en période de transition, le vol de quatre modèles maximum, dont le niveau sonore XIII - 2779 - 3/5 à 7 mètres est inférieur ou égal à 70 dBA, est autorisé simultanément. Enfin, le premier acte attaqué autorise, durant deux week-ends par an, annoncés au moins un mois à l'avance, le dépassement des limitations des niveaux sonores; Considérant que la Région wallonne soulève une exception d'irrecevabilité du recours en raison de l'éloignement de l'habitation du requérant par rapport à l'exploitation litigieuse; Considérant que le requérant soutient qu'il "bénéficie de l'intérêt requis pour attaquer les actes litigieux puisqu'il réside rue de Boulois 61 à 7134 Leval-Trahegnies" et qu'il "est donc directement affecté par l'exploitation de l'aéro-club José Blairon"; qu'il joint à son mémoire en réplique un plan indiquant la situation de sa maison par rapport au terrain de l'aéro-club; Considérant que le requérant qui se dit voisin de l'exploitation litigieuse ne précise pas la distance qui sépare sa maison du terrain où s'exerce l'activité litigieuse et le plan annexé au mémoire en réplique n'est pas à l'échelle, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître cette distance; que le plan annexé au dernier mémoire du requérant est semblable au premier et n'apporte aucun élément nouveau; qu'à l'audience, le requérant a produit un troisième plan, toujours semblable aux deux premiers, mentionnant cette fois une distance de 300 mètres entre son habitation et le terrain d'aéromodélisme et une distance de 87,5 mètres entre le fond de son jardin et la limite fictive de 200 mètres calculée à partir de son habitation; que, cependant, cette limite est fictive car elle ne tient pas compte du rayon d'action des avions; Considérant que le permis d'exploiter délivré par le Gouvernement wallon précise que les aéromodèles - qui ne peuvent voler simultanément que par quatre au maximum - ne peuvent évoluer à moins de 200 mètres de toute habitation et qu'ils ne peuvent produire un bruit supérieur à 70 ou 75 dBA, mesuré à 7 mètres, selon qu'ils volent en période de jour ou en période de transition; que le requérant bénéficie ainsi d'un rayon de protection de 200 mètres autour de sa maison; que, compte tenu de cette distance, les nuisances que le requérant subirait du fait d'une exploitation conforme à l'autorisation délivrée ne sont pas établies; qu'au surplus, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle mauvaise exécution du permis; que le requérant n'a dès lors pas d'intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que le recours est irrecevable, XIII - 2779 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juillet deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2779 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div