id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.667 No Rôle: A. 69262/XIII-3069 Affaire: Arrêt 133667 - - 08/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-20 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 08:07 Fiche Arrêt no 133.667 du 8 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.667 du 8 juillet 2004 A.69.262/XIII-3069 En cause :
- KAWAN Théodore,
- SANTOS-DIAZ Francisco-Javier, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Catherine VANDERGUNST, avocat, avenue Reine Astrid 11 1330 Rixensart. Partie intervenante : REYNENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 1996 par Théodore KAWAN et Francisco-Javier SANTOS-DIAZ qui demandent l'annulation de "l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant du 22 novembre 1994 par lequel le recours du 28 avril 1994 introduit par Monsieur B. PAQUES, avocat, mandaté par Monsieur et Madame P. REYNENS-AMEYS (...) contre la situation de refus née de l'absence de la notification d'une décision, dans les délais prescrits, du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud et ensuite du fonctionnaire XIII - 3069 - 1/4 délégué, relativement à la demande de permis de lotir pour la division en dix lots des parcelles de terrain situées rue de Dinant ainsi que chemin de Haut Mont et cadastrées sixième division, section A, no 388 K, 388 H, 388 G, 387 C2, 389 et 390 (partie) est accueilli et par lequel le permis de lotir sollicité est octroyé"; Vu l'arrêt no 64.253 du 29 janvier 1997 accueillant la requête en intervention introduite par Pierre REYNENS dans les procédures en référé et en annulation, et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-Ph. DE MIDDELEER, loco Me C. VANDERGUNST, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 64.253 du 29 janvier 1997 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3069 - 2/4 Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté; qu'elle produit plusieurs photographies desquelles il ressort, selon elle, que le permis attaqué et le plan du lotissement ont été affichés sur les lieux du 20 novembre 1995 au mois de mars 1996; qu'elle en déduit que les requérants n'ont pu méconnaître cet affichage qui n'était pas éloigné de leurs domiciles respectifs; Considérant que les requérants rappellent l'abandon du projet antérieur et les errements de la procédure administrative, confiants qu'ils étaient dans la volonté de la commune de Braine-l'Alleud de s'opposer au projet; qu'ils contestent que le permis de lotir ait été affiché sur les lieux dans le respect des conditions légales et disent avoir pensé que l'acte attaqué était devenu définitif quand une publicité annonçant la vente des lots a été placée sur le terrain le 10 avril 1996; qu'ils relèvent aussi que leur conseil a éprouvé des difficultés à accéder au dossier; Considérant qu'en l'absence de décision de l'autorité de recours, les tiers intéressés peuvent poursuivre l'annulation du permis délivré par l'autorité inférieure, autorisation qui retrouve alors son caractère exécutoire et pour laquelle le délai de recours en excès de pouvoir a seulement été interrompu par l'exercice d'une voie de droit intermédiaire; qu'à l'égard des riverains qui, dans la police administrative considérée, ne sont pas parties aux recours administratifs ni tenus informés des aléas de leur instruction, le délai de recours en annulation ne recommence à courir, en principe, qu'à partir du jour où ils ont eu une connaissance certaine de la levée de l'effet suspensif du recours préalable; Considérant qu'en l'espèce, il est difficile d'admettre que les requérants n'aient cherché à s'informer de l'état de la procédure qu'en avril 1996 alors qu'il ressort des pièces produites par l'intervenant que l'acte attaqué a été affiché sur les lieux dès le 20 novembre 1995; qu'en outre, les riverains auraient pu déduire du fait qu'il avait été adopté un an auparavant que les recours administratifs étaient épuisés; que, nonobstant la demande qui leur avait été faite par le premier auditeur rapporteur de développer leur argumentation suivant laquelle l'affichage du permis n'aurait pas été régulier, les requérants se sont abstenus de déposer un dernier mémoire et de comparaître à l'audience; que, dans ces conditions, il y a lieu de déduire de leur silence que leur requête est tardive; que l'exception doit être accueillie, XIII - 3069 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 272,69 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juillet deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3069 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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