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Arrêt 133721 - - 09/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.721 No Rôle: A. 116824/VI-16204 Affaire: Arrêt 133721 - - 09/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:10 Fiche Arrêt no 133.721 du 9 juillet 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.721 du 9 juillet 2004 A.116.824/VI-16.204 En cause : HUYGENS Albert, rue du Progrès, no 39, 1410 Waterloo, contre : l'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2002 par Albert HUYGENS qui demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2001 de la Vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi portant refus de lui octroyer une dispense à l'obligation d'embauche d'un nouveau travailleur en remplacement d'un travailleur bénéficiant d'une mesure de prépension conventionnelle; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; VI - 16.204 - 1/2 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique avoir, le 17 mai 2002, annulé la décision attaquée du 21 décembre 2001, et l'avoir remplacée par la dispense sollicitée du 30 octobre 2000; Considérant que le requérant en convient dans son mémoire en réplique; Considérant que, partant, il n'y a plus lieu de statuer et qu'il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.204 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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