← België

Arrêt 133723 - - 09/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.723 No Rôle: A. 148380/VI-16654 Affaire: Arrêt 133723 - - 09/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:10 Fiche Arrêt no 133.723 du 9 juillet 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.723 du 9 juillet 2004 A.148.380/VI-16.654 En cause : HENNAUX Catherine, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2004 par Catherine HENNAUX qui demande l'annulation de "la décision implicite de rejet de Monsieur le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de convoquer la commission d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation, d'inviter cette dernière à rendre son avis et de statuer sur la demande d'agréation de la requérante au titre de médecin spécialiste en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés"; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 16.654 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Geneviève DRUEZ, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre datée du 22 mars 2004, le conseil de la partie adverse a transmis au greffe une copie de l'arrêté ministériel du 18 mars 2004 autorisant la requérante à porter le titre de médecin spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie et en Réadaptation fonctionnelle et professionnelle pour les handicaps ouïe et parole, et l'inscrivant sur la liste des médecins spécialistes qui sont agréés à l'effet de fournir des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; Considérant que, par lettre du 7 avril 2004, le conseil de la requérante convient de ce que, eu égard à cet arrêté ministériel, sa cliente n'a plus intérêt à la suspension et à l'annulation du refus implicite attaqué; Considérant que, partant, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation; Considérant que, dans les présentes circonstances, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.654 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.654 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.