id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.759 No Rôle: A. 148281/XI-15929 Affaire: Arrêt 133759 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-27 Consultations: 46 - dernière vue 2026-07-04 08:12 Fiche Arrêt no 133.759 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.759 du 12 juillet 2004 A. 148.281/XI-15.929 En cause : VERZELE Christian, ayant élu domicile chez Mes D. PARDES & J. SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre :
- La Commission des jeux de hasard,
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu tous deux domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er mars 2004 par Christian VERZELE, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision de la Commission des jeux de hasard du 7 janvier 2004, refusant de lui octroyer la licence de classe B nécessaire à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; R XI - 15.929 - 1/5 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à la note d’observations déposée par les parties adverses le 18 mars 2004, soit plus de huit jours après la notification, intervenue les 8 et 9 mars 2004, de la demande de suspension; Considérant que le demandeur, qui exploite à Mouscron, 14 rue de Courtrai, un établissement de jeux de hasard automatiques, a introduit le 19 janvier 2001 auprès de l’administration communale une demande tendant à conclure avec elle une convention conforme à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; que le conseil communal de la ville a établi le 18 juin 2001 le classement des établissements de jeux de hasard qui sollicitaient une telle convention et que le demandeur occupe dans ce classement la huitième position; que, le 28 octobre 2002, le conseil communal a décidé de ne pas conclure de convention avec le demandeur au motif, notamment, de la proximité de l’établissement du demandeur avec neuf établissements d’enseignement, d’un hôpital, de cinq endroits fréquentés par des jeunes et de trois lieux de culte; qu’il avait dès le 29 janvier 2001 déposé auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence de classe B; que la Commission a rejeté cette demande le 6 mars 2002 par une décision qu’elle a retiré le 5 juin suivant, puis, après avoir entendu le demandeur le 3 décembre 2003, a pris le 7 janvier 2004 la décision attaquée ainsi motivée pour l’essentiel: “ [...] Quoique le demandeur ne produise pas de convention entre lui-même et la commune, la Commission des jeux de hasard examine la demande par rapport aux établissements visés à l’article 36.4 de la loi du 07 mai 1999; que le demandeur ne marque pas son accord quant à l’implantation établie par le Conseil Communal; que de l’examen des plans fournis par le demandeur, il ressort que plusieurs établissements visés par la loi figurent dans un rayon de 500 mètres autour de l’établissement exploité par le demandeur; que le législateur a été clair à ce sujet R XI - 15.929 - 2/5 et il a indiqué qu’il y avait lieu de veiller à pas [sic] établir l’emplacement de l’établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d’établissements d’enseignements, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par les jeunes, de lieux de culte et de prisons; que le législateur a été tellement formel qu’il n’a même pas envisagé que lorsque les jeunes ne se trouvent plus en ville, soit à partir de 22 heures, la commission puisse donner une licence; au contraire, elle doit continuer à veiller à faire en sorte que les établissements ne se trouvent pas être à proximité des établissements évoqués précédemment; attendu que le demandeur ne conteste pas se trouver à proximité d’écoles, d’églises, de lieux fréquentés par les jeunes, tout au pus [sic] conteste-t-il les distances entre son établissement et les lieux protégés sans donner de précisions de nature à énerver les mentions de la commune; que la contestation n’est pas sérieuse et qu’il y a dès lors lieu de retenir les distances énoncées par l’administration communale de Mouscron; que dès lors, le demandeur concède se situer à proximité des salles de jeux [sic] Attendu que dès lors, la licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur; PAR CES MOTIFS, La Commission déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur. En conséquence, la Commission des jeux de hasard constate qu’en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision.”; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée l’exposerait à un risque de préjudice grave difficilement réparable parce qu’il “exploite, en personne physique, son établissement de jeux à Mouscron depuis 1983 et qu’il s’agit de son unique source de revenus”, qu’il “vient d’ouvrir un autre établissement de jeux à Quiévrain, en vertu d’une autorisation délivrée tout récemment par la Commission des jeux de hasard, sans que cet élément ne puisse compenser le risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de la décision attaquée [car], vu les investissements réalisés dans ce nouvel établissement, il ne peut espérer en réaliser un quelconque bénéfice et en retirer des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins que dans plusieurs années”, que “le refus de délivrer la licence sollicitée par le requérant, de même que l’ordre de cessation d’exploitation de son établissement qu’il emporte nécessairement, implique, de manière suffisamment manifeste, une situation assimilable à la faillite”, ce que démontre une attestation délivrée par son expert-comptable le 21 mars 2002 selon laquelle “les revenus afférents à l’exploitation de la salle de jeux constituent ses seules ressources, de telle manière que «si vous étiez contraint de mettre fin à cette activité, votre faillite serait l’inévitable issue», qu’ “il faut encore ajouter que l’établissement, dont la fermeture est ainsi ordonnée, constitue l’unique activité professionnelle du requérant et la seule source de R XI - 15.929 - 3/5 revenus de sa famille: son épouse y travaille également comme conjoint-aidant, le ménage ne disposant d’aucun autre revenu, tout en ayant deux enfants, dont un encore à charge”, et qu’ “enfin, l’établissement du requérant occupe, à ce jour, 13 personnes sous contrat de travail, de telle manière qu’à défaut de suspension immédiate de l’exécution des actes attaqués, le requérant se trouverait contraint à mettre en oeuvre, sans délai, les formalités préalables au licenciement de ses employés, dont plusieurs sont occupés depuis une durée supérieure à 5 ans, ce qui entraînerait le débours d’indemnités de préavis, que le requérant n’est financièrement pas en mesure d’assurer”; Considérant que le dossier administratif révèle que la Commission des jeux de hasard à accordé au demandeur, le même jour que la décision attaquée, une licence de classe B pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard automatiques à Quiévrain; que la situation que décrit le demandeur dans sa requête ne correspond donc pas à la situation actuelle, alors que c’est au jour où il statue que le Conseil d’Etat doit apprécier l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; que le demandeur ne fournit pas au Conseil d’Etat d’informations, appuyées de pièces, sur les revenus et les charges de l’établissement de Quiévrain ni sur la possibilité d’y employer le personnel occupé à Mouscron; que dans ces conditions, le risque décrit ne peut être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 15.929 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze juillet deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI - 15.929 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div