id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.790 No Rôle: A. 139436/VIII-3702 Affaire: Arrêt 133790 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:13 Fiche Arrêt no 133.790 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.790 du 12 juillet 2004 A.139.436/VIII-3702 En cause : HOUVEN Odette, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel, place Verte 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2003 par Odette HOUVEN qui demande l'annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herstal du 31 mars 2003; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3702 - 1/3 Vu la lettre du 26 mai 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 10 décembre 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3702 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3702 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.