id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.791 No Rôle: A. 141346/VIII-3780 Affaire: Arrêt 133791 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:13 Fiche Arrêt no 133.791 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.791 du 12 juillet 2004 A.141.346/VIII-3780 En cause : DEBUCQUOY Jean, rue de Saint-Ghislain 73 7950 Chièvres, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDALE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2003 par Jean DEBUCQUOY qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, et particulièrement de son article 2, alinéa 1er, 2o, de son article 3, alinéa 1er, 2o, de l'article 15, alinéa 1er, 5o, de la "Section VII - Evaluation" de son chapitre Ier, de ses articles 60 et 61, en tant qu'ils visent les membres du personnel non statutaire; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3780 - 1/3 Vu la lettre du 19 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 7 janvier 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3780 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3780 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.